par les articles 14, 7 et 3, tous de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (CADHP) et 17 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (DUDH), notamment le droit à la propriété, le droit d´avoir sa cause entendue et le droit à une égale protection devant la loi. 186- Par conséquent, contrairement à l´interprétation de l'État défendeur, cette Cour na pas été saisie pour trancher des litiges de nature contractuelle, ni pour réviser les décisions rendues par les instances judiciaires guinéennes, ni pour connaître de la question relative aux faits allégués de faux, escroquerie trafic d'influence. 187- En effet, comme l´a fait valoir l'État défendeur, l'appréciation de ces questions ne relève pas de la compétence de la Cour. 188- En outre, cette Cour a confirmé à plusieurs reprises qu'elle n'est pas compétente pour statuer sur des questions de nature purement contractuelle, sauf dans les situations où les parties conviennent de lui donner compétence, conformément au paragraphe 6 de l'article 9 du Protocole Additionnel, ce qui n'est pas le cas en l´espèce. (Voir l´Arrêt N° ECW/CCJ/JUD/02/09 du 19 mars 2009, rendu dans l´affaire Linas International Nig Ltd c. Ambassadeur du Mali, Ambassade du Mali et République du Mali).7 Elle a aussi déclaré qu'elle n'est pas une instance d'appel des décisions nationales (voir Arrêt N° ECW/CCJ/JUD/03/07 du 22 mars 2007, rendu dans l'affaire Moussa Léo Keita c. République du Mali)8 et n’a aucune compétence en matière pénale (voir Arrêt Nº ECW/CCJ/JUD/06/11, rendu dans l'affaire Starcrest Investment LTD. c. Président de la Commission de la CEDEAO). 9 189- En l'espèce, les plaignants affirment que l'État défendeur a privé la deuxième requérante de sa propriété composée de Centrales électriques avec toutes ses installations connexes sur un terrain qu´il lui a cédé, sans aucune procédure d'expropriation. Et qu'il a également violé leur droit d´avoir leur cause entendue et leur droit à une égale protection de la loi. 190- Conformément aux faits allégués dans la requête introductive d´instance, la question soulevée ici est la violation des droits de l'homme, prétendument commise par l'État défendeur, garantis par les instruments juridiques auxquels l'État défendeur est partie, notamment la Charte Africaine des Droits de l´Homme et des Peuples et la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, qui le lient et lui impose le devoir de respecter et de protéger les droits qui y sont proclamés. (Voir Arrêt N° ECW/CCJ/JUD/04/09 du 17 décembre 2009, rendu dans l'affaire, Amouzou Henri c. République de Côte d'Ivoire) 10 ». 191- Ainsi, la Cour conclut qu'en vertu de l´article 9, paragraphe 4 du Protocole Additionnel susmentionné, elle est compétente pour statuer sur la présente affaire et que l'exception soulevée par l'État défendeur doit être rejetée. Sur la recevabilité 7 AffaireNº ECW/CCJ/APP/09/07, CCJ, LR (2004-2009), p. 279 §24. Affaire Nº ECW/CCJ/APP/05/06, CCJ, LR (2004-2009), p. 73§ 30. 9 Affaire N° ECW/CCJ/APP/01/08, CCJ, LR 2011, p.169 §20. 10 Affaire nº ECW/CCJ/APP/01/09 § 64. 8 21

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