171- L'Etat défendeur demande à la Cour de se déclarer incompétente en raison de la matière ce, avec toutes conséquences de droit ; 172- À titre subsidiaire, il demande également à la Cour : - De déclarer que la République de Guinée n'a pas violé les droits humains invoqués. - De débouter les requérants de toutes leurs prétentions, parce que mal fondées; - De condamner les requérants à à payer à l’État Guinéen la somme de 1.500.000.000 FCFA à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; - De condamner les requérants aux entiers dépens. QUESTIONS À TRANCHER : 173- La Cour doit examiner d'abord : a) Si elle est compétente pour connaître de l'affaire et si celle-ci est recevable, conformément aux articles 9 et 10 du Protocole additionnel relatif à la Cour. b) Si les faits allégués par les demandeurs constituent une violation par l'État défendeur de leurs droits humains. c) Si les requérants ont droit à la réparation, comme sollicité dans la requ|ete. ANALYSE DE LA COUR Sur la compétence : 174- Dans son mémoire en défense, l'État défendeur a soulevé l'incompétence de cette Cour pour connaître de la présente affaire, alléguant que l'analyse juridique met en évidence que les relations ayant existé entre les parties ont un caractère purement contractuel, résultant du contrat d'achat et de vente d'énergie, en date du 30 juillet 2014 et que, si les demandeurs reprochent quelques manquements à certaines clauses de ce contrat, ils ne sauraient s’adresser à la Cour de Justice, mais plutôt à la juridiction civile de droit commun normalement compétente pour en connaître. 175- Il a en outre soutenu que les requérants, K. ENERGIE et M. Ibrahima Kassus DIOUBATE, ont saisi les Cours et Tribunaux guinéens de procédures judiciaires tous azimuts tant civiles que pénales. Et que certaines de ces procédures ont ont déjà été jugées en première instance voire en appel ; certaines de ces procedures sont en cours, concluant que la Cour n'est pas une une juridiction d’appel des décisions rendues en Guinée, conformément à son propre Règlement. 176- Enfin, il a fait valoir que les faits allégués d’escroquerie, de faux ou de trafic d’influence ne relèvent pas non plus de la compétence de la Cour de Justice. 177- Les plaignants n'ont pas répondu à cet argument. 19

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