138- Le Port Autonome de Conakry, faisant suite à une lettre qui lui avait été adressée par la GDE a, par lettre en date du 13 mars 2017, mis des terrains de l’espace portuaire à sa disposition. (Annexe Nº 11) 139- Comme on le voit, aucune de ces lettres n’attribue les Centrales précitées à la GDE. Il ne pouvait en être autrement car ni le Port Autonome de Conakry ni l’État Guinéen ne sont propriétaires de ces Centrales. 140- Des procédures judiciaires tant civiles que pénales ont par la suite été initiées au nom de K. ENERGIE, mais contestées par l’Administrateur Général de l’époque de cette société, monsieur Sam Alexandre ZORMATI, contre la GDE, Mory DIANE (représentant légal de ladite société). 141- Sur ces procédures, plusieurs décisions judiciaires ont été redues dont entre autres : le jugement n°189 du 28 décembre 2017 du Tribunal de Première instance de Kaloum, objet d’appel; les conclusions en appel de K. ENERGIE en date du 28 décembre 2017; l’ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le Tribunal correctionnel en date du 11 septembre 2017; l’arrêt n°24 en date du 22 novembre 2017 de la Deuxième chambre de contrôle de la Cour d’appel de Conakry; le jugement correctionnel n°157 du 20 décembre 2017 du Tribunal de Première instance de Kaloum. (Annexe Nº 12) 142- Mais bien avant, un contentieux opposait déjà la société K. ENERGIE, représentée par monsieur Sam Alexandre ZORMATI, et la société MIAMI CAPITAL GROUP CORPORATION à monsieur Ibrahima Kassus DIOUBATE, comme en témoigne l’arrêt n°469 du 21/11/2016 de la Cour d’appel de Conakry. (Annexes 13, 14, 15, 16 et 17) 143- Au dela de ces procès, K. ENERGIE et M. Ibrahima Kassus DIOUBATE viennent de saisir la Cour de Justice de la présente cause. (Annexe Nº 18) Sur la prétendue atteinte au droit de propriété des requérants 144- Il a fait valoir que : 145- La République de Guinée, proclamant son adhésion aux idéaux et principes, droits et devoirs établis dans les différentes Chartes ou Conventions Internationales dont la Charte Africaine des Droits de l’Homme, l’a érigé et consacré en son article 13 en ces termes : « Le droit de propriété est garanti. Nul ne peut être exproprié si ce n'est dans l'intérêt légalement constaté de tous et sous réserve d'une juste et préalable indemnité ». 146- En outre, les différents codes (civil, pénal, procédure pénale, de l’Enfant…) consacrent dans les moindres détails ces droits et leurs modes ou conditions d’exercice. 147- Cependant, l’invocation d’une prétendue violation du droit de propriété par l��Etat Guinéen au préjudice de K. ENERGIE et de monsieur Ibrahima Kassus DIOUBATE est surprenante et étonnante ce, pour plusieurs raisons évidentes : 16

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