230. Selon l'article 17 de la DUDH: « Toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, a droit à la propriété ». Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété ». 231. À son tour, l'article 14 de la CADHP dispose que: (1) « le droit de propriété est garanti. Il ne peut y être porté atteinte que par nécessité publique ou dans l’intérêt général de la collectivité, ce, conformément aux dispositions des droits appropriés ». (2) « Le droit de propriété peut être individuel ou collectif ». 232. De même, l'article 1er du Protocole 1 à la Convention européenne des droits de l'homme, stipule que: « Toute personne physique ou morale a le droit de jouir pacifiquement de ses biens. Nul ne peut être privé de ses biens sauf dans l'intérêt public et dans les conditions prévues par la loi et par les principes généraux du droit international ». 233. Le droit de propriété, en tant qu'élément important du droit économique, réservé à la personne humaine, prévu dans les instruments internationaux, à savoir les articles 17 de la DUDH et 14 de la CADHP, est un droit de l'homme. Voir l'Arrêt N° ECW/CCJ/JUD/01/11 du 9 février 2011, rendu dans l'affaire HADJI TIDJANI ABOUBAKAR c. la Banque Centrale des États de L´Afrique de l´Ouest (BCEAO) et L´Etat du NIGER.13 234. La Commission Africaine Droits de l'Homme et des Peuples, dans l´affaire Dino Noca c. la République Démocratique du Congo, a souligné que deux principes directeurs du droit à la propriété résultent de l'article 14 de la CADHP, le premier principe étant que le droit à la propriété signifie le droit des individus au respect de la jouissance de leurs biens - "jouissance paisible des biens" - et le second principe annonçant la possibilité et les conditions qui doivent être remplies pour appliquer des restrictions au droit à la propriété.14 235. Dans le même ordre d´idées, la Cour Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples a, dans l'affaire bien connue, "Ogiek"15 déclaré que, « dans sa conception classique, le droit de propriété renvoie généralement à trois éléments, à savoir : le droit d'utiliser la chose qui fait l'objet du droit (usus), le droit de jouir de son fruit (fructus) et le droit de disposer de la chose, c'est-à-dire le droit de la transférer (abusus) ». 236. Ainsi, comme les autres droits de l'homme, le droit à la propriété impose une combinaison de devoirs négatifs et positifs aux Etats, tel que le devoir de « respecter, protéger, promouvoir et appliquer », qui sont définies dans les « Principes et Lignes Directrices sur la mise en œuvre des Droits Economiques, Sociaux et Culturels dans la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples », adoptés par la Commission africaine. 237. Ainsi, l´ obligation de respect, requiert des Etats parties de s’interdire toute ingérence directe ou indirecte dans la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels, « ce qui comprend la prise de mesures pour veiller à ce que tous les pouvoirs du gouvernement (législatif, exécutif et judiciaire) à tous les niveaux (national, régional et local) ainsi que tous 13 ECW/CCJ/APP/13/08 LR2011, p. 21 § 26 CADHP- Communication nº 286/2004, Dino Noca c. République Démocratique du Congo, §143. 15CADHP - Affaire Nº 006/2012, Commission africaine des droits de l'homme et des peuples c. République du Kenya, 26 mai 2017, §124. 14 24

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