180. Et le paragraphe 4 de l'article 9 mentionné établit ce qui suit: « La Cour est compétente pour connaître des cas de violations des droits de l'homme dans tout État membre ». 181. Comme l'a déclaré la Cour de céans, dans plusieurs arrêts, sa compétence ne peut être remise en cause, lorsque les faits invoqués sont liés aux droits de l'homme. Voir les Arrêts N° ECW/CCJ/RUL/03/2010 du 14 mai, rendu dans l'affaire Hissène Habré c. la République du Sénégal4, Nº ECW/CCJ/JUD/05/10 du 8 novembre 2010, rendu dans l'affaire Mamadou Tandja c. la République du Niger5 et Nº ECW/CCJ/RUL/05/11, rendu dans l'affaire Private Alimu AKeem c. la République Fédérale du Nigéria6. 182. La Cour a réitéré cette position dans l'affaire Kareem Meissa Wade c. République du Sénégal, dans son arrêt ECW/CCJ/JUD/19/13 d juillet 20137, en déclarant que « ...le simple fait d'invoquer la violation des droits de l'homme dans une affaire suffit à établir la compétence de la Cour sur cette affair ». 183. En l'espèce, les requérants fondent leur requête sur des allégations d'une éventuelle violation par l'État défendeur de leurs droits humains, à savoir: le droit à la protection et à la garantie (article 1er de la CADHP), le droit à l'égalité et à la non-discrimination (article 2 de la CADHP et 2 du PIDESC), le droit à la propriété (articles 14 de la CADHP et 17 de la DUDH) le droit au libre accès aux ressources naturelles (articles 21 de la CADHP et 1 §2 du PIDESC), le droit à un niveau de vie suffisant, y compris le droit à l'alimentation (articles 11 du PIDESC et 25 du PIDESC), le droit au développement (article 22 de la CADHP et articles de la Déclaration au développement) et le droit à un recours effectif (articles 8 de la DUDH et 2 du PIDCP), pour les avoir privés de terres dont ils sont propriétaires, sans recours à une procédure légale d'expropriation et sans leur verser une compensation. 184. La question soulevée par les requérants et en cause ici est la violation des droits de l'homme invoqués ci-dessus, telle qu'elle aurait été commise par l'État défendeur. 185. En d´autres termes, le présent recours est fondé sur la prétendue violation d'instruments juridiques, tels que la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et le Pacte International relatif aux Droits Économiques Sociaux et Culturels et le Pacte International relatif aux Droits Civils, Politiques et Culturels, ratifiés par les États membres de la CEDEAO, de même que l'État défendeur, qui les lie et leur impose le devoir de respecter et de protéger les droits qui y sont proclamés. Voir l´ Arrêt N° ECW/CCJ/JUD/04/09 du 17 décembre, rendu dans l´affaire Amouzou Henri & 5 autres c. la République de Côte d'Ivoire8. 186. En conséquence, la Cour comprend qu'elle est compétente pour statuer sur la présente affaire. Sur la recevabilité du recours; 4Affaire Nº ECW/CCJ/APP/07/08 CCJ, RL, 2010, p. 43, § 53 - 61. Nº ECW/CCJ/APP/05/09 - Voir CCJ, RL, 2011, p. 105 ss. 6Affaire Nº ECW/CCJ/APP/03/09 - Voir CCJ, RL, 2011, p. 121 ss. 7Affaire N° ECW/CCJ/APP/55/18, p. 8. 8 Affaire Nº ECW/CCJ/APP/01/09. 5Affaire 19

اختر الفقرة المستهدفة3