180. Et le paragraphe 4 de l'article 9 mentionné établit ce qui suit:
« La Cour est compétente pour connaître des cas de violations des droits de l'homme dans tout
État membre ».
181. Comme l'a déclaré la Cour de céans, dans plusieurs arrêts, sa compétence ne peut être
remise en cause, lorsque les faits invoqués sont liés aux droits de l'homme. Voir les Arrêts N°
ECW/CCJ/RUL/03/2010 du 14 mai, rendu dans l'affaire Hissène Habré c. la République du
Sénégal4, Nº ECW/CCJ/JUD/05/10 du 8 novembre 2010, rendu dans l'affaire Mamadou
Tandja c. la République du Niger5 et Nº ECW/CCJ/RUL/05/11, rendu dans l'affaire Private
Alimu AKeem c. la République Fédérale du Nigéria6.
182. La Cour a réitéré cette position dans l'affaire Kareem Meissa Wade c. République du
Sénégal, dans son arrêt ECW/CCJ/JUD/19/13 d juillet 20137, en déclarant que « ...le simple
fait d'invoquer la violation des droits de l'homme dans une affaire suffit à établir la compétence
de la Cour sur cette affair ».
183. En l'espèce, les requérants fondent leur requête sur des allégations d'une éventuelle
violation par l'État défendeur de leurs droits humains, à savoir: le droit à la protection et à la
garantie (article 1er de la CADHP), le droit à l'égalité et à la non-discrimination (article 2 de la
CADHP et 2 du PIDESC), le droit à la propriété (articles 14 de la CADHP et 17 de la DUDH)
le droit au libre accès aux ressources naturelles (articles 21 de la CADHP et 1 §2 du PIDESC),
le droit à un niveau de vie suffisant, y compris le droit à l'alimentation (articles 11 du PIDESC
et 25 du PIDESC), le droit au développement (article 22 de la CADHP et articles de la
Déclaration au développement) et le droit à un recours effectif (articles 8 de la DUDH et 2 du
PIDCP), pour les avoir privés de terres dont ils sont propriétaires, sans recours à une procédure
légale d'expropriation et sans leur verser une compensation.
184. La question soulevée par les requérants et en cause ici est la violation des droits de
l'homme invoqués ci-dessus, telle qu'elle aurait été commise par l'État défendeur.
185. En d´autres termes, le présent recours est fondé sur la prétendue violation d'instruments
juridiques, tels que la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, la Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme et le Pacte International relatif aux Droits Économiques
Sociaux et Culturels et le Pacte International relatif aux Droits Civils, Politiques et Culturels,
ratifiés par les États membres de la CEDEAO, de même que l'État défendeur, qui les lie et leur
impose le devoir de respecter et de protéger les droits qui y sont proclamés. Voir l´ Arrêt N°
ECW/CCJ/JUD/04/09 du 17 décembre, rendu dans l´affaire Amouzou Henri & 5 autres c. la
République de Côte d'Ivoire8.
186. En conséquence, la Cour comprend qu'elle est compétente pour statuer sur la présente
affaire.
Sur la recevabilité du recours;
4Affaire
Nº ECW/CCJ/APP/07/08 CCJ, RL, 2010, p. 43, § 53 - 61.
Nº ECW/CCJ/APP/05/09 - Voir CCJ, RL, 2011, p. 105 ss.
6Affaire Nº ECW/CCJ/APP/03/09 - Voir CCJ, RL, 2011, p. 121 ss.
7Affaire N° ECW/CCJ/APP/55/18, p. 8.
8
Affaire Nº ECW/CCJ/APP/01/09.
5Affaire
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