« ... Constitue également une infraction de blanchiment de capitaux, l’entente ou la participation à une association en vue de la commission d’un fait constitutif de blanchiment de capitaux, l’association pour commettre ledit fait, les tentatives de le perpétrer, l’aide, l’incitation ou le conseil à une personne physique ou morale, en vue de l’exécuter ou d’en faciliter l’exécution. Sauf si l’infraction d’origine a fait l’objet d’une loi d’amnistie, il y a blanchiment de capitaux même : • si l’auteur des crimes ou délits n’a été ni poursuivi ni condamné ; • s’il manque une condition pour agir en justice desdits crimes ou délits ». (soulignement ajouté) 236- Comme on peut le constater, la loi précitée établit que, sauf en cas d'amnistie, il y a blanchiment d'argent même si l'auteur des crimes ou délits n'a pas été poursuivi ou condamné ou même s'il n'y a pas de conditions pour traduire lesdits crimes ou délits en justice. 237- Il s'ensuit que la loi précitée ne subordonne pas la condamnation pour la pratique du crime de blanchiment d'argent à la condamnation pour la pratique du crime d´origine. 238- Ce raisonnement juridique est exposé dans l´Arrêt n° 223 précité du Tribunal Régional de Louga (voir page 3, par. 2), réitéré dans l´Arrêt n ° 114 de la Cour d'Appel, où il est dit à la page 5, au verso, que « CONSIDERANT qu´il en résulte que le blanchiment de capitaux est une infraction intentionnelle qui suppose de la réalisation d ´actes matériels tels la conversion ou placement, la dissimulation ou l ´empilage, l´intégration dans l´économie légale et l´existence d ´une infraction d ´origine commisse sur le territoire d ´un Etat membre ou sur celui d ´un Etat tiers. 46

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