228- Or, le juge du Tribunal régional de Louga ne s'est pas fondé sur les éventuelles preuves apportées par le juge d'instruction mais sur des déclarations du prévenu lors de l'audience. 229- Par conséquent, il a conclu que la preuve de l'infraction principale et du crime de blanchiment d'argent n'était pas valablement établie, comme l'exige la loi. 230- En réponse à cet argument, l'Etat défendeur a soutenu que: 231- L’irrespect de la procédure ne renvoie pas à une démonstration, permettant à la Cour d’exercer son contrôle de respect des droits de l’homme. Cette position du demandeur dépourvue de toute rigueur scientifique ne correspond à aucune règle en matière de présentation des moyens devant une Cour communautaire des droits de l’Homme ; 232- Que ce moyen, fondé entièrement sur une nouvelle appréciation des faits déjà jugés, tend à faire de la Cour de justice de la CEDEAO le juge de censure de la Cour d'Appel de Saint-Louis, fonction qui lui est totalement étrangère. 233- Avec cet argument, le demandeur prétend qu'il appartenait au juge d'instruction de prouver l'existence de la violation ayant pour origine le crime de blanchiment d'argent, et que celle-ci n'a pas été valablement établie, comme l'exige la loi. 234- Or, l'article 1er de la loi précitée sur le blanchiment d'argent, en vigueur dans l'État défendeur, définit « Infraction d’origine: Tout crime ou délit au sens de la loi, même commis sur le territoire d’un autre Etat membre ou sur celui d’un Etat tiers ayant permis à son auteur de se procurer des biens ou des revenus ». 235- Et l'article 3 de la même loi dispose que: 45

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