81- L'État défendeur affirme dans son mémoire en défense que: 82- Le requérant a, par le biais de son conseil, soutenu dans sa requête que la République du Sénégal a violé son droit à un procès équitable, en ce sens que les décisions l’ayant condamné se caractérisent par un défaut de base légale résultant de la déformation des déclarations du prévenu à l’audience et par l’irrespect de la procédure résultant de l’absence de présentation de preuves issues du juge d’instruction ; 83- A l'appui de ses arguments, il allègue une violation des articles 7 de la Charte africaine des Droits de l'Homme, 14 du Pacte international relatif aux Droits Civils et Politiques et 10 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme. 84- Le requérant se contente uniquement d’invoquer des principes généraux sur le droit à un procès équitable sans pour autant spécifier en quoi les juridictions nationales, lors de son jugement, auraient violé ses droits ou les règles de procédure pénale auxquelles elles étaient soumises ; 85- En effet, les textes visés par le requérant précisent que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, dans un délai raisonnable ; 86- Ces mêmes textes prévoient le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix pour toute personne devant être jugée ainsi que le droit à la présomption d’innocence, jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente ; 87- Le requérant ne démontre pas dans sa requête que les principes fondamentaux d’un procès équitable ci-dessus évoqués ont été violés par les juridictions sénégalaises ; 14

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