81- L'État défendeur affirme dans son mémoire en défense que:
82- Le requérant a, par le biais de son conseil, soutenu dans sa requête que
la République du Sénégal a violé son droit à un procès équitable, en ce sens
que les décisions l’ayant condamné se caractérisent par un défaut de base
légale résultant de la déformation des déclarations du prévenu à l’audience
et par l’irrespect de la procédure résultant de l’absence de présentation de
preuves issues du juge d’instruction ;
83- A l'appui de ses arguments, il allègue une violation des articles 7 de la
Charte africaine des Droits de l'Homme, 14 du Pacte international relatif aux
Droits Civils et Politiques et 10 de la Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme.
84- Le requérant se contente uniquement d’invoquer des principes généraux
sur le droit à un procès équitable sans pour autant spécifier en quoi les
juridictions nationales, lors de son jugement, auraient violé ses droits ou les
règles de procédure pénale auxquelles elles étaient soumises ;
85- En effet, les textes visés par le requérant précisent que toute personne a
droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un
tribunal compétent, indépendant et impartial, dans un délai raisonnable ;
86- Ces mêmes textes prévoient le droit à la défense, y compris celui de se
faire assister par un défenseur de son choix pour toute personne devant être
jugée ainsi que le droit à la présomption d’innocence, jusqu’à ce que sa
culpabilité soit établie par une juridiction compétente ;
87- Le requérant ne démontre pas dans sa requête que les principes
fondamentaux d’un procès équitable ci-dessus évoqués ont été violés par les
juridictions sénégalaises ;
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