77- En effet, faut-il le préciser, la Cour communautaire, aux termes d’une jurisprudence qui foisonne, juge constamment qu’«elle n’est pas compétente pour apprécier les lois internes des Etats Membres ni les décisions rendues par les juridictions des Etats Membres » ; 78- Que l’examen des requêtes déposées par le sieur DIENG par la Cour équivaudrait à une immixtion dans les procédures judiciaires d’un Etat membre alors qu’elles ont été totalement épuisées et régulières ; 79- Pour étayer sa position, l'Etat défendeur invoque la jurisprudence de cette Cour, contenue dans les différents arrêts auxquels il se réfère spécifiquement et sur la base de laquelle il conclut que cette Cour doit se déclarer incompétente pour apprécier: a) - Le jugement contradictoire n ° 223 du 30 avril 2014 du tribunal régional de Louga, le déclarant coupable du délit de blanchiment d'argent et en application de la loi uniforme 2004-09 du 6 février 2004. b) - L’arrêt contradictoire n° 114 du 17 juin 2015 de la Cour d’appel de Saint Louis qui a confirmé le jugement n° 223 du 30 avril 2014 du Tribunal Régional de Louga. c)- L’arrêt n° 75 du 06 mai 2016 de la Chambre criminelle de la Cour Suprême du Sénégal rejetant le pourvoi formé par Siny DIENG au motif que la Cour d’appel, dans son arrêt attaqué, a fait une exacte application de la loi. 80- C’est pourquoi, nous sollicitons de la Cour de céans à se déclarer incompétente pour connaître de l’ensemble des demandes formulées par le requérant puisque l’examen de ces demandes la conduira à outrepasser sa compétence en s’ingérant dans les affaires judiciaires de l’Etat du Sénégal ; SUR LES PRETENDUES VIOLATION DES DROITS DE L'HOMME a) Sur la prétendue violation du droit à un procès équitable 13

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