69- Suivant déclaration enregistrée le 02 mai 2014 au Greffe du Tribunal Régional de Louga, Monsieur Siny DIENG a interjeté appel du jugement suscité. 70- Et par arrêt contradictoire n°114 du 17 juin 2015, la Cour d’appel de Saint Louis a confirmé le jugement n° 223 du 30 avril 2014 rendu par le Tribunal Régional de Louga. 71- Non satisfait de cette décision, Monsieur Siny DIENG, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’appel de Saint Louis précité. 72- Par arrêt n°75 du 06 mai 2016, la chambre criminelle de la Cour Suprême du Sénégal a rejeté le pourvoi formé par Siny DIENG au motif que la Cour d’appel, dans son arrêt attaqué, a fait une exacte application de la loi. Sur l'exception préliminaire invoquée, en vertu de l'article 87 du Règlement de la Cour 73- Pour étayer l'incompétence manifeste de cette Cour, l'Etat Défendeur soutient que: 74- Il est évident que M. Siny DIENG invite notamment la Cour de justice à outrepasser allègrement sa compétence en s’ingérant dans la mise en œuvre des lois nationales ; 75- Le demandeur sollicite précisément de la Cour de justice, ni plus ni moins, la réformation ou la rétractation, des décisions judiciaires prises à son encontre par les juridictions sénégalaises et qui plus est, sont devenues définitives ; 76- Il s’agit là de décisions judiciaires rendues dans des conditions irréprochables, que la Cour de céans a toujours refusé, de façon évidente, d’apprécier ; 12

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