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8.
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oes
L’Etat Défendeur conteste cette version et affirme détenir la preuve qué le
Requérant n’a jamais été citoyen tanzanien et qu’il posséde la nationalité
de deux autres pays, a savoir l'Afrique du Sud et le Royaume Uni.
B. Violations alléguées
9.
Le Requérant allégue que « son arrestation et sa détention sont illégales et
en violation de la Constitution tanzanienne, de l'article 59(1) du Protocole
[additionnel]
1 a la Convention
de
Genéve
et des
articles
1 a 4 de
la
Convention de Genéve de 1949 ».
10.II allegue en outre la violation des articles 1 et 12(1) et (2) de la Charte et
de son droit a la nationalité.
lll.
RESUME DE LA PROCEDURE
11.La Cour a été saisie de la Requéte le 2 juin 2015 et celle-ci a été notifiée a
Etat
défendeur
le
15
septembre
2015,
l’invitant
a faire
connaitre
sa
réponse dans un délai de soixante (60) jours. Le méme jour, la Requéte a
été
communiquée
au
Conseil
exécutif
de
Union
africaine
et,
par
lintermédiaire de la Présidente de la Commission de |’Union africaine, aux
Etats parties au Protocole, conformément a l'article 35(3) du Réglement
intérieur de la Cour (ci-aprés dénommé « le Réglement »).
12.La Cour reléve que la Requéte initiale a été introduite le 2 juin 2015 par
Mme Georgia Penessis, la grand-mére du Requérant, au nom de son petitfils. Toutefois, toutes les communications
ultérieures regues par la Cour
émanaient du conseil du'Requérant et du Requérant lui-méme. Pour cette
raison, et dans le but d’éviter la confusion, la Cour de céans a rendu une
ordonnance
le 17 janvier 2018, visant a modifier le titre de la Requéte et