000135
141. L’Etat défendeur souligne également le principe établi en droit international
selon lequel il doit exister un lien entre la violation alleguée et le préjudice
subi. II doit étre démontré que le dommage ne se serait jamais produit sans
la violation alléguée. Pour |’Etat défendeur,
le Requérant
n’a pas fourni la
preuve nécessaire d’un lien de causalité dans la mesure ou I’Etat défendeur
na
effectivement
négligence
qui
commis
aurait
aucun
entrainé
une
acte,
aucune
violation
des
omission
ni
droits
Requérant,
du
aucune
ajoutant que celui-ci a plut6t été victime de sa propre attitude.
142. Compte
tenu de ce qui précéde, I’Etat défendeur déduit que le Requérant
n’a fourni aucune preuve du préjudice pécuniaire ou moral qu’il aurait subi
du fait de l’Etat défendeur. Il demande donc a la Cour de rejeter la demande
et de n’accorder aucune réparation.
ek
143. La Cour rappelle que toute demande de réparation d’un préjudice matériel
découlant
probants
d’une
violation de droits doit étre appuyée
établissant
un lien de
causalité entre
par des
éléments
les faits et le dommage
subi®2.
144. La Cour fait encore observer que le Requérant n’a pas fourni les preuves
matérielles de ces pertes et n’explique pas comment il est arrivé au montant
réclamé. La Cour ne fait donc pas droit a cette demande.
%2 Requéte n° 011/2011, Arrét du 13/06/2014, Révérend Christopher R. MTIKILA c. République-Unie de
Tanzanie, (2014) RJCA page 24, § 30.
&
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