000138 126. Toutefois, comme déja indiqué coupable, détenu et condamné plus haut, le Requérant a été déclaré pour entrée illégale et il est maintenu en détention, alors qu’il a purgé la peine de deux ans prononcée en 2010. L’Etat défendeur n’a fourni aucun motif qui pourrait justifier les restrictions prévues a l'article 12(2) de la Charte pour des raisons de sécurité nationale, d’ordre public, de santé ou de moralité publiques et qui pourraient nécessiter les restrictions a la liberté de circulation du Requérant. 127. Compte tenu de ce qui précéde, la Cour conclut que l’arrestation du Requérant et son maintien en détention constituent une violation de l'article 12 de la Charte. iv. Violation alléguée de l’article 1 de la Charte 128. Le Requérant soutient que l’Etat défendeur a violé l'article 1 de la Charte. 129. ll affirme également que larticle 1 confére a la Charte un caractére juridiquement contraignant et qu’en conséquence, une violation de tout droit inscrit dans la Charte constitue automatiquement une violation de cet article. 130. Toujours selon le Requérant, la Commission a conclu a la violation de l'article 1*° méme lorsque le plaignant n’avait pas personnellement invoqué la violation de cet article. A cet égard, l'affaire Kevin Mgwanga le Requérant Gunme et autres c. Cameroun, renvoie la Cour a dans laquelle la Commission a estimé que conformément a une jurisprudence bien établie, elle considére qu’une violation d’une disposition quelconque de la Charte constitue automatiquement une violation de l'article 1, car cela indique que Etat partie concerné n’a pas adopté les mesures adéquates pour donner effet aux dispositions de la Charte®°. 30 Communication n° 266/03 : Kevin Mgwanga Gunme et autres c. Cameroun 37 S kt

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