000139 122. De méme, larticle 12(1) du PIDCP dispose que « Quiconque se trouve légalement sur le territoire d’un Etat a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence ». 123. La Cour reléve donc que le droit a la liberté de mouvement et de circulation, tel qu’il est inscrit a l'article 12 de la Charte est garanti 4 « toute personne » légalement présente sur le territoire de l'Etat, quel que soit son statut national, c’est-a-dire qu’il/elle soit citoyen(ne) de ce pays ou non. En vertu de l'article 12 de la Charte et du PIDCP, ces droits « ne peuvent étre l’objet de restrictions que protéger la sécurité si celles-ci sont prévues nationale, l’ordre par la loi, nécessaires public, la santé ou pour la moralité publiques ». 124. La Cour tient 4 souligner que nationalité, sont présumés les citoyens d’un Etat, en vertu de leur « légalement sur le territoire ». Toutefois, en ce qui concerne les non-nationaux, « ...la question de savoir si un étranger se trouve « légalement » sur le territoire d’un Etat est régie par la législation nationale, qui peut soumettre l’entrée d’un étranger sur le territoire national a des restrictions, pour autant qu’elles soient compatibles avec les obligations internationales de I’Etat »2°. 125. La Cour fait encore observer qu’en l’espéce, elle a déja conclu que le Requérant est présumé national de Etat défendeur. La Cour constate que le Requérant est considéré comme ayant été légalement présent sur le territoire de Etat défendeur et donc en droit de jouir de son droit a la liberté de mouvement et de circulation. 28 Comité des droits de l'homme des Nations Unies, Observation générale n° 27: article 12 (Liberté de circulation). Voir également Communication n°456/1991, Celepli c. Suéde, § 9.2. 36 @ ee a:

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