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122. De méme,
larticle 12(1) du PIDCP
dispose que « Quiconque
se trouve
légalement sur le territoire d’un Etat a le droit d’y circuler librement et d’y
choisir librement sa résidence ».
123. La Cour reléve donc que le droit a la liberté de mouvement et de circulation,
tel qu’il est inscrit a l'article 12 de la Charte est garanti 4 « toute personne »
légalement
présente
sur
le territoire
de
l'Etat,
quel
que
soit son
statut
national, c’est-a-dire qu’il/elle soit citoyen(ne) de ce pays ou non. En vertu
de l'article 12 de la Charte et du PIDCP, ces droits « ne peuvent étre l’objet
de
restrictions que
protéger
la sécurité
si celles-ci
sont prévues
nationale,
l’ordre
par la loi, nécessaires
public,
la santé
ou
pour
la moralité
publiques ».
124. La Cour tient 4 souligner que
nationalité, sont présumés
les citoyens d’un
Etat, en vertu de
leur
« légalement sur le territoire ». Toutefois, en ce
qui concerne les non-nationaux, « ...la question de savoir si un étranger se
trouve « légalement » sur le territoire d’un Etat est régie par la législation
nationale, qui peut soumettre l’entrée d’un étranger sur le territoire national
a
des
restrictions,
pour
autant
qu’elles
soient
compatibles
avec
les
obligations internationales de I’Etat »2°.
125. La Cour fait encore
observer qu’en l’espéce,
elle a déja conclu que
le
Requérant est présumé national de Etat défendeur. La Cour constate que
le Requérant est considéré comme
ayant été légalement présent sur le
territoire de Etat défendeur et donc en droit de jouir de son droit a la liberté
de mouvement et de circulation.
28 Comité des droits de l'homme des Nations Unies, Observation générale n° 27: article 12 (Liberté de
circulation). Voir également Communication n°456/1991, Celepli c. Suéde, § 9.2.
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