000145
a l'Etat Défendeur de fournir une copie de cette demande de permis de
résidence, mais ce dernier n’a pas été en mesure de le faire, soutenant que
ladite demande se trouvait avec le Requérant.
102. Ainsi donc, la Cour fait encore observer que tous les documents présentés
en preuve par les Parties sont des copies ou des copies certifigées, aucun
document
original
n’ayant été fourni.
estime que l’Etat défendeur,
Dans
une telle situation,
la Cour
en tant que dépositaire et garant du pouvoir
public et gardien des dossiers d’état civil, dispose des moyens nécessaires
pour déterminer avec exactitude si le Requérant est un citoyen tanzanien,
sud-africain ou britannique. L’'Etat défendeur aurait pu obtenir et présenter
des preuves tangibles a l’appui de l’affirmation selon laquelle le Requérant
posséde d’autres nationalités.
103. Compte tenu de ce qui précéde, la Cour considére qu’il existe un certain
nombre de documents notamment la copie certifige conforme du certificat
de naissance
et la copie
certifiée conforme
du document
temporaire
de
voyage délivré par les autorités compétentes en attendant la finalisation du
passeport, établissant une présomption que le Requérant est tanzanien de
naissance et que I’Etat Défendeur n’a pas été en mesure de prouver le
contraire. Par conséquent, la Cour conclut que le droit du Requérant a la
nationalité a été viole ce qui est contraire a l’article 5 de la Charte
et a
l'article 15 de la DUDH.
ii.
Violation alléguée du droit du Requérant a la liberté
104. Le Requérant soutient qu’en sa qualité de citoyen de l'Etat défendeur, ila
le droit de jouir de son droit a la liberté et a la sécurité de sa personne. Il
allegue cependant qu’il a été arrété et détenu en violation de la loi et qu’il
demeure
prisonnier,
méme
aprés
avoir
purgé
la
de
deux
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peine
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