000148
circonstances,
il peut
étre
demandé
a I’Etat défendeur
de
réfuter
une
allégation prima facie.
93.En effet, la Cour a toutefois reconnu des exceptions a la regle en concluant
par exemple,
Tanzanie
dans
l’affaire
susmentionnée
Kennedy
Owino
Onyachi
c.
: « En matiére de droits de l'homme, cette régle ne peut étre appliquée
de maniére rigide » et une exception doit exister entre autres circonstances,
ou « ... les moyens
de vérifier l'allégation sont susceptibles d’étre contrélés par
Etat »2°, Dans de tels cas, « la charge de la preuve est partagée et la Cour
évaluera les circonstances de manieére a établir les faits ». Dans le contexte
de la nationalité,
Tanzanie
Etat
la Cour a soutenu
dans
l’affaire Anudo
Ochieng
Anudo
c.
: « ... le requérant affirme qu'il est de nationalité tanzanienne » et « ...
Défendeur
contestant la nationalité du demandeur...
il incombe
a l’Etat
Défendeur de prouver le contraire »?".
94.Pour ce qui est de l’exception au principe mentionné ci-dessus
relatif a la
charge de la preuve, il convient aussi de faire référence a l’affaire IHRDA
(Communauté nubienne c. Kenya?2) dans laquelle la Commission a estimé
qu'il appartient a l’Etat défendeur d’apporter la preuve que les Requérants
n’étaient pas
kényans,
contrairement
a ce qu’ils affirmaient.
restrictions imposées par le gouvernement,
qu’il était
preuves
pratiquement
de
impossible
leur nationalité2°.
Cette
pour
la Commission a
les
position
Requérants
sera
aussi
l'affaire Amnesty international c. Zambie?4.
20 Idem § 143.
21 Requéte 012/2015 Ochieng Anudo Ochieng c. République Unie de Tanzanie, § 80.
22 Communication -317/2006 Communauté nubienne du Kenya c. Kenya, page 31, §151
23 Idem, § 150
4 Communication - 212/98 Amnesty International c. Zambie, § 41.
.
28
<p
de
Du fait des
fait observer
fournir
confirmée
des
dans