000155
saisi la Cour de céans le 2 juin 2015. Entre la date de l’arrét de la Cour
d’appel et la date de la saisine de la Cour de céans, il s’est @écoulé un délai
de deux
(2) ans,
cependant
huit (8) mois
qu’entre
2013
et vingt-huit (28) jours.
et 2015,
le Requérant
La Cour
reléve
a introduit quatre
(4)
recours en habeas corpus devant la Haute Cour de Bukoba et devant celle
de Dar es-Salaam, contestant la légalité de sa détention. La Cour est donc
d’avis que le Requérant ne saurait étre pénalisé pour avoir tenté d’exercer
ces recours. Compte tenu de tous ces éléments,
la Cour considére que le
délai de deux (2) ans, huit (8) mois et vingt-huit (28) jours, dans lequel la
Requéte a été déposée aprés épuisement des recours internes a été justifié
et est raisonnable, au regard de l'article 40(6) du Réglement.
70.La
Cour
rejette en conséquence
l'Etat défendeur,
|’exception
d’irrecevabilité soulevée
selon laquelle la présente Requéte
par
n’a pas été déposée
dans un délai raisonnable.
B. Conditions de recevabilité non contestées par les Parties
71.La Cour constate que la conformité avec les alinéas 1, 2, 3, 4 et 7 de l'article
40 du Réglement n’est pas contestée et que rien dans le dossier n’indique
que les exigences dudit article n’ont pas été respectées.
72.Compte
tenu
de ce qui précéde,
la Cour conclut que
les conditions
de
recevabilité ont été remplies et que la présente Requéte est donc recevable.
SURLE FOND
73.La Cour reléve que la présente Requéte souléve deux questions principales
a savoir celle de savoir si le droit du Requérant a la nationalité tanzanienne
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