000162
43,
Etat défendeur soutient en conséquence que la compétence de la Cour
africaine ne peut pas étre invoquée par lettre demandant la procédure a
suivre,
en
particulier dans
engagement
que
la
de poursuivre
Requéte
doit
la mesure
ot
l’affaire devant
donc
étre
cette
lettre
ne
contient
la Cour de céans.
déclarée
incompléte
et
aucun
Il fait valoir
rejetée
en
conséquence.
44. Le Requérant réfute en particulier l’affirmation selon laquelle sa grand-mére
a écrit a la Cour une simple lettre qui n’est pas une requéte a proprement
parler. Il soutient plutét que les griefs soulevés dans la lettre ont la force
d’une requéte, du fait qu’elle contient toutes les informations nécessaires.
45. Toujours selon le Requérant, il n’existe pas de détails techniques régissant
la maniére de saisir la Cour de céans. II ajoute que toute forme de saisine
reste valable, l’essentiel étant de porter a la connaissance de la Cour les
faits et les arguments qui sous-tendent la requéte.
46.La Cour fait observer qu’en ce qui concerne la forme et les modalités pour
la saisir, elle s’est toujours montrée flexible. C’est ainsi, par exemple, que
dans
l’affaire Anudo
recevoir
comme
une
requéte
Ochieng Anudo
rédigée
comme
c.
Tanzanie*,
un
simple
la Cour a décidé
courriel
de
et transmise
tel. La Cour tient toujours compte des conditions particuliéres de
chaque Requérant et des circonstances du dépét de la Requéte.
47.La
Cour reléve également que les articles 34 et 40(1) de son Réglement
énoncent des exigences supplémentaires concernant la forme et le contenu
des requétes. Ainsi, l'article 34 prescrit notamment que toute requéte doit
4 Requéte n° 012/2015, Arrét du 22/3/2018 (Fond) Anudo Ochieng Anudo c. République-Unie de Tanzanie
(ci-aprés dénommé « Anudo Achieng Anudo c. Tanzanie (Fond), § 52
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