OCC1GS
internationaux ratifiés par Etat défendeur. Ces questions, conformément a
l'article 3 du Protocole,
relevent de la compétence
de la Cour de céans,
indépendamment du fait qu’elles portent sur l’'appréciation des preuves par
les juridictions nationales.
34.La Cour rejette en conséquence
|’exception soulevée par I'Etat défendeur
selon laquelle elle agit en l’espéce en tant que juridiction supréme d’appel
et elle conclut qu’elle a la compétence matérielle en l’espéce.
B. Sur les autres aspects de la compétence
35.La
Cour
fait observer
que
sa
compétence
personnelle,
territoriale n’est pas contestée par rEtat défendeur.
temporelle
et
En outre, rien dans le
dossier n’indique que la Cour n’est pas compétente en l’espéce. La Cour
conclut en conséquence qu'elle a :
(i)
la compétence
personnelle,
étant donné
que
I’Etat défendeur
est
partie au Protocole et qu’il a déposé la déclaration prévue a l’article
34(6)
dudit
Protocole,
permettant
aux
particuliers
de
la
saisir,
directement, conformément a l'article 5(3) du Protocole ;
(ii) la
compétence
temporelle,
dans
la
mesure
ot
les
violations
alléguées se sont produites aprés la ratification du Protocole portant
création de la Cour mais avant que I’Etat défendeur ne dépose
la
déclaration requise a article 34(6) ;
(iii) la compétence territoriale, étant donné que les faits de la cause se
sont produits sur le territoire de I'Etat défendeur.
36.Au
vu
de
ce qui
précéde,
la Cour
examiner l’affaire en l’espéce.
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conclut
qu’elle
est compétente
pour