000166
donc que la Cour africaine n'a pas compétence pour se prononcer sur des
questions
de
preuve
déja traitées
au
plus
haut
niveau
de
son
systéme
judiciaire.
31.Pour sa part, le Requérant affirme que la Cour de céans est compétente,
dans
la mesure
ot conformément
a son
Réglement,
elle est dotée du
pouvoir d’évaluer les éléments de preuve versés au dossier en rapport avec
le statut du Requérant et sa citoyenneté.
32.La Cour rappelle, conformément a sa jurisprudence constante’, qu'elle n’est
pas
une
instance
d’appel
des
décisions
rendues
par
les
juridictions
nationales. Toutefois, comme le reléve sa jurisprudence, cela ne l'empéche
pas
d’examiner
conforme
aux
si
la procédure
normes
devant
les tribunaux
internationales énoncées
dans
d’autres instruments relatifs aux droits de homme
nationaux
la Charte
était
ou dans
applicables, auxquels
Etat défendeur est partie’.
33.En l’espéce, la Cour reléve que les griefs soulevés par le Requérant devant
la Cour de céans portent sur la question de savoir si les procédures internes
étaient conformes aux normes internationales relatives au droit 4 un procés
équitable
et
garanti
par
la
Charte
et
dans
d'autres
instruments
* Voir Requéte n° 001/2015. Arrét du 7/12/2018 (Fond et Réparations), Armand Guéhi c. République-Unie
de Tanzanie (ci-apres dénommé « Armand Guéhi c. Tanzanie (Fond et Réparations) »), § 33. Voir aussi
Alex Thomas c. Tanzanie (Fond), §§ 60-65 ; et Requéte n° 006/2015. Arrét du 23/03/2018 (Fond), Nguza
Viking et Johnson Nguza c. République-Unie de Tanzanie (ci-aprés dénommé « Nguza Viking et Johnson
Nguza c. Tanzanie (Fond) »), § 35.
2 Voir Armand Guéhi c. Tanzanie (fond et réparations), § 33. Voir aussi la Requéte n° 024/2015. Arrét du
7/12/2018 (Fond), Werema Wangoko Werema et autres c. République-Unie de Tanzanie (ci-aprés
dénommée « Werema Wangoko Werema et autres c. Tanzanie (Fond) »), § 29; Alex Thomas c. Tanzanie
(Fond), § 130 ; Requéte n° 007/2013. Arrét du 3/06/2016 (Fond), Mohamed Abubakari c. République-Unie
de Tanzanie (ci-apres dénommé « Mohamed Abubakari c. Tanzanie (Fond) »), § 26 et Ernest Francis
Mtingwi c. Malawi (Recevabilité), § 14.
se