:it/;-v:r:~.~ f.;t AC' .•. 'H P R' ; e ::,_ <umh African Commission on . Human Rights our Collective Responsibility Human and Peoples' Rights 18. Le Plaignant indique que Ie requisitoire d'information du Procureur de Ia Republique ne comporte aucune date precise sur Ia commission des faits; qu'il ne renseigne nullement sur la nature des fonds pour lesquels il aurait instigue: que les biens meubles pretendument acquis au moyen d'un blanchiment ne sont point enumeres ni les identites des personnes avec Iesquelles le Plaignant se serait associe pour commettre les infractions a tort mises a charge. 19. Le Plaignant allegue une entente etablie entre de nombreux protagonistes a differents niveaux de l'appareil d'Etat. 20. Le Plaignant releve que les magistrats specialement nommes en vue de constituer la nouvelle juri diction specialises dans les infractions complexes du Tribunal de premiere instance de Libreville ont tous ete changes pa),'une decision du 22 novembre 2019 prise par Ie Conseil Superieur de la Magistrature preside par le President de la Republique M. Ali BONGO ONDIMBA. .' , ,;:~~.:.: .' .:.' -':: t\. .- r ; 21. Le Plaignant rapporte que le 9 janvier 2020, le,jiige d'instruction specialise du Cabinet 2 du Tribunal de premiere instance de Libreville l':a place en detention preventive a la prison centrale de Libreville apres une garde a vue ariormalernent longue sans que ni lui ni ses conseils aient pu avoir acces au dossier, sans debat contradictoire et sans motivation dudit placement. II affirme que Ie Procureur de la Republique a ete saisi en ce sens et qu'aucune reponse n'a ete donnee. • . •• .1 22. Le Plaigriantmdique avoir saisi la Chambre d'accusation specialisee de la Cour judiciaire de Libreville d" te d'appel Ie 13 janvier 2020 conformement aux dispositions de l'article 115f~. ~;+~. 't:~~i~e' de procedure penale gabonais. II precise que l'appel visait, notamment, i~~rtullitede ,1''Ordonnancede placement en detention preventive pour defaut de motivation,Fh~n-respect de la procedure de placement. II etait egalement fait grief au juge d'instructio~',Qe n'avoir pas transmis Ie dossier ni indique les charges qui pesaient contre Ie Plaignarit. 23. Le Plaignant souligne que par un arret du 31 janvier 2020 ladite Chambre a rejete l'appel par Ie truchement de motivation qu'il qualifie d'hasardeuses. J1 Organ of tha !\friGan(~)\ Unlon~u'il

Select target paragraph3