25. En revanche, et suivant sa jurisprudence constan te, la Cour dit qu'elle a competence des lors que Ia violation des droits de l 'homme est alleguee <;lans un differend qui lui est soumis. Or, en J 'espece, l e requerant allegue Ia viola tion des articles 4, 9, 10, 11 et 13 de la Charte Africaine des Droits de !'Homme et des Peuples qui disposent respectivement d e l'inviolabilite de Ia personne humaine, du d roit a !'information, du droit de constituer librement des associations, de Ia liberte de reunion et du droit de participer aux affaires publiques de son pays. La Cour en consequence estime qu'elle est competente pour examiner ces griefs. 2} S'agissantd e Ia recevabi!ite de Ia requete 26. L'Etat du Niger soutient l'irrecevabilite de Ia requete au motif que les requerants n'ont pas qualite pour agir au nom du peuple nigerien comm e il a ete rappel e au paragraphe 18 ci-dessus. Le conseil des requerants s'est oppose ace moyen, Jars des audiences, sans l es developper. 27. Dans J'exercice de sa competence de protection des droits de l'homme, Ia Cour veille ace que les conditions de sa saisi ne scien t remplies. En !'occurrence, elle doit etre saisie par des personnes victimes en vertu de l'alinea d) de !'article 10 nouveau du Protocole relatif a Ia Cour de Justice de Ia Communaute tel qu'amende par le Protocole A/SP.1/01/05 du 19 janvier 2005 qui dispose : Article 10 nouveau alinea d) : « [peut} saisir Ia Cour, toute personne victime de violations des droits de l'homme ». En application de cet article, ]a Cour doit etre satste par des personnes physiques ou morales dotees, au regard de leur legislation nationale, de la capacite juridique et qui, en outre, justifient de leur qualite de victime. 28. Pour la Cour, il ressort des elements du dossier que les requ erantes sont des personnes moral es, etablies sous !'empire des lois de Ia Republique Federale du Nigeria et des lois de la Republiq ue du Benin, respectivement pour Ie Centre pour le Developpemen t et la Democratie et le Centre pour Ia Defense des Droits de !'Homme en Afrique et la Democratie. Or, en l'espece, a supposer meme que lesdites associations possedent Ia capacite juridique dans leur Etat respectif, e/les n'ont pas demontre leur qualite de victime ni justifie de Ia qualite pour agir au nom de victimes dont elles auraient re9u mandat. 29. La Cou r constate en outre que Ia demande des associations requerantes tend a faire juger que Ia decision de Mamadou Tandja de convoquer un referendum constitutionnel est illegale et arbitraire et viole "les droits de J'homme et du peuple nigerien a une gouvernance democra tique". Elle note que les decisions prises par Monsieur Mamadou Tan dja n'ont d 'effet q u'a I'egard des nationaux nigeriens et eventuellement a l'egard des residents dans ce pays. Or, les requerantes ne son t pas des associations de droit nigerien et ne justifient pas avoir des sections dans cet Etat non pi us. Lesdites decisions ne leur sont des J ors pas opposables et ne les touchen t ni de pres ni de loin ; ell es ne peuvent

Select target paragraph3