000131
156. En l'espéce, la Cour reléve l’argument de I’Etat défendeur selon lequel le
Requérant n’a fourni aucune preuve d’une relation entre lui et une victime
indirecte. Toutefois, la Cour rappelle qu’au cours de |’audience publique,
une femme
nommée Anastasia Penessis, qui prétendait étre la mére du
Requérant, avait comparu a la barre.
157. La Cour reléve en outre qu’au cours de l’audience publique,
Requérant a indiqué que la femme
l’avocat du
en question était préte a faire un test
ADN pour prouver qu’elle était la mére du Requérant. L’Etat Défendeur a
accepté l’offre d’effectuer un test d’ADN, soulignant néanmoins que le test
ADN ne permet pas de déterminer la nationalité du Requérant. Dans ces
circonstances, et tenant compte de la mention du nom du témoin sur le
certificat de
naissance
du
Requérant
comme
mére
de ce dernier et de
nationalité tanzanienne, la Cour conclut que la femme qui a comparu devant
elle est la mére du Requérant et a donc droit a réparation.
158. La Cour considére que la détention illegale prolongée du Requérant a sans
doute eu des conséquences sur |’état moral de sa mére. Par conséquent,
elle fait droit a la demande de réparations du Requérant pour sa mére en
tant que victime
indirecte
et ordonne
a l’Etat défendeur
de
lui verser
la
somme de Cinq millions (5 000 000) de shillings tanzaniens.
B. Réparations non pécuniaires
is
Demande de remise en liberté
159. Invoquant le caractére illégal de sa détention, le Requérant demande a la
Cour d’ordonner sa remise en liberté.
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