000138
126. Toutefois,
comme
déja
indiqué
coupable, détenu et condamné
plus
haut,
le Requérant
a été déclaré
pour entrée illégale et il est maintenu en
détention, alors qu’il a purgé la peine de deux ans prononcée
en 2010.
L’Etat défendeur n’a fourni aucun motif qui pourrait justifier les restrictions
prévues a l'article 12(2) de la Charte pour des raisons de sécurité nationale,
d’ordre
public,
de
santé
ou
de
moralité
publiques et
qui
pourraient
nécessiter les restrictions a la liberté de circulation du Requérant.
127. Compte
tenu
de
ce qui précéde,
la Cour
conclut
que
l’arrestation
du
Requérant et son maintien en détention constituent une violation de l'article
12 de la Charte.
iv.
Violation alléguée de l’article 1 de la Charte
128. Le Requérant soutient que l’Etat défendeur a violé l'article 1 de la Charte.
129. ll affirme
également
que
larticle
1
confére
a
la
Charte
un
caractére
juridiquement contraignant et qu’en conséquence, une violation de tout droit
inscrit
dans
la Charte
constitue
automatiquement
une
violation
de
cet
article.
130. Toujours
selon
le Requérant,
la Commission
a conclu a la violation de
l'article 1*° méme lorsque le plaignant n’avait pas personnellement invoqué
la violation de cet article. A cet égard,
l'affaire Kevin Mgwanga
le Requérant
Gunme et autres c. Cameroun,
renvoie
la Cour a
dans laquelle la
Commission a estimé que conformément a une jurisprudence bien établie,
elle considére qu’une violation d’une disposition quelconque
de la Charte
constitue automatiquement une violation de l'article 1, car cela indique que
Etat partie concerné n’a pas adopté les mesures adéquates pour donner
effet aux dispositions de la Charte®°.
30 Communication n° 266/03 : Kevin Mgwanga Gunme et autres c. Cameroun
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