000141" 113. Le Requérant poursuit que toute personne a le droit, conformément a l'article 12(1) et (2) de la Charte, de circuler librement a l’intérieur d’un Etat et de quitter tout pays, y compris le sien, et d’y revenir, ce droit ne pouvant faire l'objet de nécessaires restrictions pour que protéger si celles-ci la sécurité sont nationale. prévues par Il maintient la loi et qu’il n’a ni menacé ni perturbé l’ordre public de I’Etat défendeur, ni violé l'article 12 de la Charte. 114. llinvoque a cet égard l’affaire Rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme c. Zambie, dans que l’article 12 de la Charte laquelle la Commission impose africaine a souligné a |’Etat contractant l’obligation de garantir les droits protégés par la Charte a toutes les parties relevant de ses juridictions nationales et non nationales. 115. Le Requérant soutient qu’en tant que citoyen tanzanien de naissance, il a droit a la liberté de mouvement, y compris le droit de quitter son pays et d’y revenir et que la loi protége aussi bien les nationaux que les non nationaux, comme cela ressort des décisions de la Commission dans laffaire mentionnée plus haut. Le Requérant soutient également que sa qualité de citoyen de Etat défendeur lui confére le droit de jouir pleinement de ces droits et qu’il n’aurait pas dd étre arrété ni détenu en violation de la loi. De plus, il affirme que sa déclaration de culpabilité et sa condamnation a deux ans d’emprisonnement, de 2010 a 2012 et qui se prolonge jusqu’a ce jour sont non seulement contraires a la loi, mais aussi en violation de son droit a la liberté de mouvement et de circulation. 116. Toujours selon le Requérant, Etat défendeur a la responsabilité premiére de respecter, protéger et promouvoir le droit a la liberté de circulation et pour ne l’avoir pas fait, il a violé le droit a la liberté de circulation du Requérant, pour l’avoir arrété et détenu illegalement, alors qu’il rentrait dans le pays.

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