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113. Le Requérant
poursuit que toute personne a
le droit, conformément
a
l'article 12(1) et (2) de la Charte, de circuler librement a l’intérieur d’un Etat
et de quitter tout pays, y compris le sien, et d’y revenir, ce droit ne pouvant
faire
l'objet de
nécessaires
restrictions
pour
que
protéger
si celles-ci
la sécurité
sont
nationale.
prévues
par
Il maintient
la loi et
qu’il n’a
ni
menacé ni perturbé l’ordre public de I’Etat défendeur, ni violé l'article 12 de
la Charte.
114. llinvoque a cet égard l’affaire Rencontre africaine pour la défense des droits
de l'homme
c. Zambie,
dans
que l’article 12 de la Charte
laquelle la Commission
impose
africaine a souligné
a |’Etat contractant l’obligation de
garantir les droits protégés par la Charte a toutes les parties relevant de ses
juridictions nationales et non nationales.
115. Le Requérant soutient qu’en tant que citoyen tanzanien de naissance, il a
droit a la liberté de mouvement, y compris le droit de quitter son pays et d’y
revenir et que la loi protége aussi bien les nationaux que les non nationaux,
comme
cela
ressort
des
décisions
de
la
Commission
dans
laffaire
mentionnée plus haut. Le Requérant soutient également que sa qualité de
citoyen de Etat défendeur
lui confére le droit de jouir pleinement de ces
droits et qu’il n’aurait pas dd étre arrété ni détenu en violation de la loi. De
plus, il affirme que sa déclaration de culpabilité et sa condamnation a deux
ans d’emprisonnement,
de 2010 a 2012 et qui se prolonge jusqu’a ce jour
sont non seulement contraires a la loi, mais aussi en violation de son droit
a la liberté de mouvement et de circulation.
116. Toujours selon le Requérant, Etat défendeur a la responsabilité premiére
de respecter, protéger et promouvoir le droit a la liberté de circulation et
pour
ne
l’avoir pas
fait,
il a violé
le droit
a la liberté
de
circulation
du
Requérant, pour l’avoir arrété et détenu illegalement, alors qu’il rentrait dans
le pays.