000142
109. En
l'espéce,
Requérant
la
Cour
reléve
avait été détenu
qu’il
ressort
du
conformément
dossier
qu’initialement,
a la loi pénale,
pour
le
entrée
illégale et séjour irrégulier allégués, sur le territoire de Etat défendeur.
La
Cour reléve également que la condamnation du Requérant était fondée sur
l'hypothése qu’il n’était pas citoyen tanzanien. Toutefois,
rappeler
sa
conclusion
antérieure,
que
’'Etat
la Cour tient a
défendeur
n’a
pas
pu
démontrer que le Requérant n’avait pas la nationalité tanzanienne, ni avant
ni aprés son arrestation et sa condamnation.
pour
conséquence
que
le
motif
méme
De l’avis de la Cour, cela a
de
son
arrestation,
de
sa
condamnation et de sa détention est arbitraire.
110. La Cour reléve qu’a ce jour, le Requérant se trouve en prison nonobstant
qu'il ait purgé sa peine de deux ans d’emprisonnement depuis 2012. A cet
égard,
la Cour estime que son refus allégué de coopérer en vue de son
expulsion
ne constitue pas une justification raisonnable de son maintien
indéfini en prison.
111. Compte tenu de ce qui précéde, la Cour conclut que l'Etat défendeur a violé
le droit du Requérant a la liberté, droit inscrit a l'article 6 de la Charte.
iii.
Violation alléguée du droit a la liberté de mouvement et de
circulation
112. Le Requérant
circulation
est
fait valoir que
un
droit
le droit a la liberte de
fondamental
inscrit
internationaux des droits de l'homme comme
mouvement
dans
la DUDH,
d’autres instruments des droits de l'homme comme
les
et de
instruments
le PIDCP et dans
la Charte.
II soutient
que ce droit comprend non seulement la liberté de circulation a l’intérieur
du
pays
mais
également
déplacement forcé.
la
protection
contre
toute
expulsion
ou