000142 109. En l'espéce, Requérant la Cour reléve avait été détenu qu’il ressort du conformément dossier qu’initialement, a la loi pénale, pour le entrée illégale et séjour irrégulier allégués, sur le territoire de Etat défendeur. La Cour reléve également que la condamnation du Requérant était fondée sur l'hypothése qu’il n’était pas citoyen tanzanien. Toutefois, rappeler sa conclusion antérieure, que ’'Etat la Cour tient a défendeur n’a pas pu démontrer que le Requérant n’avait pas la nationalité tanzanienne, ni avant ni aprés son arrestation et sa condamnation. pour conséquence que le motif méme De l’avis de la Cour, cela a de son arrestation, de sa condamnation et de sa détention est arbitraire. 110. La Cour reléve qu’a ce jour, le Requérant se trouve en prison nonobstant qu'il ait purgé sa peine de deux ans d’emprisonnement depuis 2012. A cet égard, la Cour estime que son refus allégué de coopérer en vue de son expulsion ne constitue pas une justification raisonnable de son maintien indéfini en prison. 111. Compte tenu de ce qui précéde, la Cour conclut que l'Etat défendeur a violé le droit du Requérant a la liberté, droit inscrit a l'article 6 de la Charte. iii. Violation alléguée du droit a la liberté de mouvement et de circulation 112. Le Requérant circulation est fait valoir que un droit le droit a la liberte de fondamental inscrit internationaux des droits de l'homme comme mouvement dans la DUDH, d’autres instruments des droits de l'homme comme les et de instruments le PIDCP et dans la Charte. II soutient que ce droit comprend non seulement la liberté de circulation a l’intérieur du pays mais également déplacement forcé. la protection contre toute expulsion ou

Select target paragraph3