000145 a l'Etat Défendeur de fournir une copie de cette demande de permis de résidence, mais ce dernier n’a pas été en mesure de le faire, soutenant que ladite demande se trouvait avec le Requérant. 102. Ainsi donc, la Cour fait encore observer que tous les documents présentés en preuve par les Parties sont des copies ou des copies certifigées, aucun document original n’ayant été fourni. estime que l’Etat défendeur, Dans une telle situation, la Cour en tant que dépositaire et garant du pouvoir public et gardien des dossiers d’état civil, dispose des moyens nécessaires pour déterminer avec exactitude si le Requérant est un citoyen tanzanien, sud-africain ou britannique. L’'Etat défendeur aurait pu obtenir et présenter des preuves tangibles a l’appui de l’affirmation selon laquelle le Requérant posséde d’autres nationalités. 103. Compte tenu de ce qui précéde, la Cour considére qu’il existe un certain nombre de documents notamment la copie certifige conforme du certificat de naissance et la copie certifiée conforme du document temporaire de voyage délivré par les autorités compétentes en attendant la finalisation du passeport, établissant une présomption que le Requérant est tanzanien de naissance et que I’Etat Défendeur n’a pas été en mesure de prouver le contraire. Par conséquent, la Cour conclut que le droit du Requérant a la nationalité a été viole ce qui est contraire a l’article 5 de la Charte et a l'article 15 de la DUDH. ii. Violation alléguée du droit du Requérant a la liberté 104. Le Requérant soutient qu’en sa qualité de citoyen de l'Etat défendeur, ila le droit de jouir de son droit a la liberté et a la sécurité de sa personne. Il allegue cependant qu’il a été arrété et détenu en violation de la loi et qu’il demeure prisonnier, méme aprés avoir purgé la de deux Ys . <pet peine : g ae ans

Select target paragraph3