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81.L’Etat défendeur affirme encore que le Requérant n’a pas prouvé le critére
initial permettant
d’établir sa nationalité tanzanienne
ou
la citoyenneté
tanzanienne de naissance car les copies de passeport présentées comme
preuve durant la procédure interne prouvent clairement la nationalité et le
lieu de naissance du Requérant comme étant l'Afrique du Sud.
82. Toujours selon l’Etat défendeur, le Requérant n’a pas pu s’acquitter de la
charge
de
la preuve
fournir
une
preuve
concernant
sans
sa
nationalité tanzanienne.
ێquivoque
de
sa
nationalité
Au
lieu de
tanzanienne,
le
Requérant a fourni des informations incohérentes et contradictoires sur sa
naissance et sa nationalité. A plusieurs occasions durant les procédures au
niveau national,
il n’a pas pu présenter de copies certifices conformes ou
l'original de son passeport tanzanien, qu’il affirme détenir, mais il a plutét
fourni la copie d’un document de voyage temporaire d’urgence.
83.Enfin, Etat défendeur ajoute que, s’agissant des questions de nationalité,
la loi tanzanienne
n’autorise
pas
la double
nationalité et, que dés
lors
qu'une personne détentrice de la double nationalité atteint l’'age de dix-huit
(18)
ans,
elle doit
choisir entre
garder
sa
nationalité
tanzanienne
ou
y
renoncer pour en garder une autre. Cela signifie que, indépendamment du
fait que le Requérant affirme avoir la nationalité tanzanienne, le simple fait
d’étre détenteur de passeports d’autres pays prouvant qu’il est citoyen de
ces pays alors qu’il a dépassé l’'age de dix-huit (18) ans, réduit 4 néant toute
prétention a la nationalité tanzanienne.
eK
84.La Cour fait observer que ni la Charte ni le Pacte international relatif aux
droits civils et politiques ne contiennent de dispositions expresses portant
sur le droit a la nationalité. Toutefois,
méme
si la Charte
ne contient pas
une telle disposition, l'article 5 de la Charte dispose que « Tout individu a
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S
.
Ag.