000155 saisi la Cour de céans le 2 juin 2015. Entre la date de l’arrét de la Cour d’appel et la date de la saisine de la Cour de céans, il s’est @écoulé un délai de deux (2) ans, cependant huit (8) mois qu’entre 2013 et vingt-huit (28) jours. et 2015, le Requérant La Cour reléve a introduit quatre (4) recours en habeas corpus devant la Haute Cour de Bukoba et devant celle de Dar es-Salaam, contestant la légalité de sa détention. La Cour est donc d’avis que le Requérant ne saurait étre pénalisé pour avoir tenté d’exercer ces recours. Compte tenu de tous ces éléments, la Cour considére que le délai de deux (2) ans, huit (8) mois et vingt-huit (28) jours, dans lequel la Requéte a été déposée aprés épuisement des recours internes a été justifié et est raisonnable, au regard de l'article 40(6) du Réglement. 70.La Cour rejette en conséquence l'Etat défendeur, |’exception d’irrecevabilité soulevée selon laquelle la présente Requéte par n’a pas été déposée dans un délai raisonnable. B. Conditions de recevabilité non contestées par les Parties 71.La Cour constate que la conformité avec les alinéas 1, 2, 3, 4 et 7 de l'article 40 du Réglement n’est pas contestée et que rien dans le dossier n’indique que les exigences dudit article n’ont pas été respectées. 72.Compte tenu de ce qui précéde, la Cour conclut que les conditions de recevabilité ont été remplies et que la présente Requéte est donc recevable. SURLE FOND 73.La Cour reléve que la présente Requéte souléve deux questions principales a savoir celle de savoir si le droit du Requérant a la nationalité tanzanienne 21 ce <p LA : S&S fe gx pp SL \ Vil. i

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