000156 finale contestée. C’est aussi la position adoptée par A yet" <i * s te, la ‘Commission africaine des droits de homme et des peuples dans l’affaire Michael Majuru c. Zimbabwe’. 66. Pour sa part, le Requérant plaide que le délai raisonnable doit étre évalué en fonction des circonstances de chaque cas. II plaide qu’en l’espéce il est toujours incarcéré a la prison centrale de Bukoba et que les circonstances de l’affaire Michael Majuru c. Zimbabwe invoquée par |’Etat défendeur sont différentes de |’affaire en l’espéce. 67. Toujours selon le Requérant, la Charte ne contient aucune définition exacte de ce qui est considéré comme délai raisonnable et en l'absence d’une telle précision, la Commission et la Cour africaine ont toutes deux fait preuve de flexibilité, en arguments traitant avancés, chaque et des affaire en circonstances fonction de particuliéres son contexte, et de des la notion de délai raisonnable. C’est sur cette base que le Requérant demande a la Cour de s'inspirer de ces observations et de conclure que la présente Requéte a été déposée dans un délai raisonnable. RE 68. Dans ses arréts antérieurs, la Cour a établi que le caractére raisonnable du délai de sa saisine dépend des circonstances propres a chaque affaire et que ce délai doit donc étre déterminé au cas par cas®. 69.En l’espéce, la Cour reléve que la Cour d’appel qui est la plus haute juridiction du pays a rendu son arrét le 4 juin 2012 et que le Requérant a ? Communication 308/2005, Michael Majuru c. Zimbabwe. 8 Arrét Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie, § 73, Mohamed Abubakari c. Tanzanie, § 91, Requéte n° 011/2015, arrét du 28/09/2017 (Fond), Christopher Jonas c. République-Unie de Tanzanie, § 52, voir Requéte n° 13/2011, arrét du 28/06/2013 (Décision préliminaire) Norbert Zongo et autres c. Burkina Faso ,1 RJCA 197, § 121. . 20 per

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