, 000161 contenir le résumé rauteur a des faits de l’affaire et les éléments lintention de produire; que la requéte de preuve que doit fournir des informations précises sur la ou les parties demanderesse (s) ainsi que sur celle (s) contre laquelle ou lesquelles la requéte est dirigée et indiquer la violation alleguée, la preuve leur prolongation anormale, de l’épuisement des recours ainsi que les mesures internes ou de attendues ou les injonctions sollicitées. Elle doit 6tre signée par le ou les Requérants et leur(s) représentant(s). L’article 40(1) précise en outre que la requéte doit indiquer l’identité de son auteur. 48.En l’espéce, la Cour reléve que la Requéte contient l’identité de son auteur, que les faits sont bien indiqués et que les questions soulevées sont assez précises. En outre, la Requéte était signée et dans sa réponse, le Requérant a clairement indiqué les droits dont la violation est alléguée. Il a également fait valoir qu’il avait €puisé tous les recours internes et joint les copies des jugements rendus par les juridictions internes. 49.La Cour estime en conséquence que la présente Requéte répond aux exigences essentielles de forme et qu'elle fournit suffisamment de détails pour que l’Etat défendeur puisse comprendre la substance des griefs du Requérant et que la Cour soit en mesure d’examiner l’affaire. 50.La Cour rejette donc l'exception de Etat défendeur relative a la forme et au contenu de la Requéte. ii. Exception relative au non épuisement des recours internes 51.L’Etat défendeur soutient que, compte tenu du fait que des voies de droit permettant de régler les griefs soulevés dans la Requéte existent mais que le Requérant ne les a pas exploitées, la condition de recevabilité relative a 15 <p / ee

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