, 000161
contenir le résumé
rauteur
a
des faits de l’affaire et les éléments
lintention
de
produire;
que
la
requéte
de preuve que
doit
fournir
des
informations précises sur la ou les parties demanderesse (s) ainsi que sur
celle (s) contre laquelle ou lesquelles la requéte est dirigée et indiquer la
violation alleguée,
la preuve
leur prolongation
anormale,
de l’épuisement des recours
ainsi
que
les
mesures
internes ou de
attendues
ou
les
injonctions sollicitées. Elle doit 6tre signée par le ou les Requérants
et
leur(s) représentant(s). L’article 40(1) précise en outre que la requéte doit
indiquer l’identité de son auteur.
48.En l’espéce, la Cour reléve que la Requéte contient l’identité de son auteur,
que les faits sont bien indiqués et que les questions soulevées sont assez
précises.
En
outre,
la
Requéte
était
signée
et
dans
sa
réponse,
le
Requérant a clairement indiqué les droits dont la violation est alléguée. Il a
également fait valoir qu’il avait €puisé tous les recours internes et joint les
copies des jugements rendus par les juridictions internes.
49.La
Cour
estime
en
conséquence
que
la présente
Requéte
répond
aux
exigences essentielles de forme et qu'elle fournit suffisamment de détails
pour que l’Etat défendeur puisse comprendre
la substance des griefs du
Requérant et que la Cour soit en mesure d’examiner l’affaire.
50.La Cour rejette donc l'exception de Etat défendeur relative a la forme et au
contenu de la Requéte.
ii.
Exception
relative au non épuisement des recours internes
51.L’Etat défendeur soutient que, compte tenu du fait que des voies de droit
permettant de régler les griefs soulevés dans la Requéte existent mais que
le Requérant ne les a pas exploitées, la condition de recevabilité relative a
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