000163
7.
Ne
pas
concerner
principes
de
des cas
la Charte
des
qui ont été réglés
Nations
Unies,
conformément
soit aux
soit de l’Acte constitutif de
l'Union africaine et soit des dispositions de la Charte ou de tout instrument
juridique de Union africaine ».
A.
Conditions de recevabilité en discussion entre les Parties
40.L’Etat défendeur a soulevé deux exceptions d'irrecevabilité de la Requéte
relatives au non épuisement des recours internes et au délai de saisine de
la Cour.
Comme
indiqué au paragraphe
examiner également
27 ci-dessus,
la Cour entend
l'exception relative a la forme et au contenu
de la
Requéte.
i.
Exception relative a la forme et au contenu de la Requéte
41.Selon I'Etat défendeur, la Requéte est en réalité une lettre adressée a la
Cour de céans
par Georgia J. Penessis,
demandant des directives sur la
voie a suivre pour faire valoir ses griefs.
42. Toujours selon l'Etat défendeur, la présente Requéte n’est pas valablement
déposée
devant
la Cour,
dans
la mesure
ot « elle n’est pas conforme
a
l'article 34(1) et (4) du Réglement »°. Il ajoute que la Requéte ne contient
ni un résumé des faits de l’'affaire ni les éléments de preuve que l’auteur a
l'intention de produire. Elle ne précise pas non plus la violation alléguée, la
preuve de l’épuisement des recours internes ou si ceux-ci se sont prolongés
d’une fagon anormale. En outre, la Requéte ne mentionne pas les mesures
ou les injonctions demandées tout simplement, de l’avis de Etat défendeur
parce qu’il ne s’agit pas d’une requéte en tant que telle.
3 La référence a l'article 33 par |’Etat défendeur est erronée ; l'article applicable devrait €tre l'article 34 du
Réglement intérieur, qui prévoit la forme et le contenu d’une requéte.
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