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VI.
SUR LA RECEVABILITE
37.En vertu de l’article 6(2) du Protocole, « /a Cour statue sur la recevabilité des
requétes en tenant compte des dispositions énoncées a l'article 56 de la Charte ».
38.Aux termes de larticle 39 de son Réglement,
« la Cour procéde a un examen
préliminaire (...) des conditions de recevabilité de la requéte telles que prévues
par les articles 50 et 56 de la Charte et de l'article 40 du présent Réglement ».
39.L’article
40
du
Réglement,
qui
reprend
en
substance
l'article
56
de
la
Charte, énonce les conditions de recevabilité des requétes comme suit :
« En
conformité
renvoie
avec
les dispositions
a l'article 6(2) du Protocole,
de
l'article 56 de
pour étre examinées
la Charte
auxquelles
; les requétes
doivent
remplir les conditions ci-aprés :
1.
Indiquer lidentité de leur auteur méme
si celui-ci demande
a la Cour de
garder l’anonymat ;
2.
Etre compatible avec |’Acte constitutif de 'Union africaine et la Charte ;
3.
Ne pas contenir de termes outrageants ou insultants ;
4.
Ne pas se limiter a rassembler exclusivement des nouvelles diffusées par
les moyens de communication de masse ;
5.
Etre
postérieures
a l’épuisement
des
recours
internes,
s’ils existent,
a
moins qu’il ne soit manifeste que la procédure de ces recours se prolonge
de fagon anormale ;
6.
Etre introduites dans un délai raisonnable courant depuis l’épuisement des
recours internes ou depuis la date retenue par la Cour comme faisant courir
le délai de sa propre saisine ;
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