U001672.
26.Sur la base des dispositions susmentionnées et par conséquent, la Cour
doit, dans toute requéte,
préalablement,
procéder a une évaluation de sa
compétence et statuer sur les exceptions éventuelles 4 sa compétence.
A. Exception d’incompétence matérielle
27.L’exception d’incompétence matérielle soulevée par |’Etat défendeur porte
sur deux aspects essentiels, a savoir la forme et le contenu de la Requéte
et le pouvoir de la Cour de statuer sur les questions de preuve qui ont été
tranchées par les juridictions.
i.
Exception relative a la forme et au contenu de la Requéte
28. L’Etat défendeur fait valoir que la Cour n’est pas compétente pour examiner
la présente Requéte, au motif que le document qui a été initialement soumis
par le Requérant
n’est pas une requéte au sens du Protocole
relatif a la
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples.
29.La Cour estime que la question de la forme de la lettre et de son contenu
reléve plutét de la recevabilité de la Requéte et cette exception sera donc
examinée plus loin dans la partie concernant la recevabilité.
ii.
Exception
relative
au
pouvoir
de
la
Cour
d’apprécier
les
questions de preuve
30. Pour I'Etat défendeur, la Requéte vise a étendre la compétence de la Cour
de céans au-dela du mandat prévu a l’article 3 du Protocole et a l'article 26
de son
Réglement
et lui faire assumer
la compétence
dévolue
a une
juridiction supréme d’appel. En effet, selon l'Etat défendeur, il est demandé
a la Cour de statuer sur des questions de preuve déja tranchées par la Cour
d’appel, qui est la plus haute juridiction du pays. L’Etat défendeur soutient