En l’espèce, il n’est pas établi que les infractions retenues contre les demandeurs
trouvent leur source dans la loi du 21 mai 2015 portant création de la Haute cour
de justice ; il existe d’autres dispositions du droit national qui définissent et
établissent les infractions prétendues. Il faut ajouter d’autre part qu’en tant que loi
de procédure, la disposition précitée est d’application immédiate et peut de ce fait
régir des situations juridiques antérieures. Il y a lieu, par conséquent, de retenir
que l’adoption de la loi relative à la Haute Cour de justice postérieurement à
l’arrestation des requérants n’est pas constitutive des violations alléguées par le
moyen.
Sur la transgression de la règle du double degré de juridiction, la Cour est obligée
de constater que les débats à l’audience ont fait apparaître que suite à une saisine
du Conseil constitutionnel du Burkina Faso – par les mêmes requérants devant la
Cour -, celui-ci a, le 9 juin 2017, déclaré certaines dispositions de la loi querellée
contraires à la Constitution, et qu’en application de cet arrêt, le principe du droit
de recours a été introduit depuis le 4 juillet 2017. Des voies de recours existent
désormais contre les ordonnances de la Commission d’instruction et contre les
arrêts de première instance.
c) Sur la violation du droit à être entendu et à avoir accès au dossier
Les saisissants arguent également que leur droit à être entendus dans la cause qui
les concerne a été violé par le Parlement de transition, qui a adopté depuis le mois
de juillet 2015 diverses résolutions portant mise en accusation de l’ancien
Premier ministre et d’autres membres de son gouvernement. Ils déclarent
également que les incriminations de participation à la réunion du Conseil des
ministres du 29 octobre 2014 sont dépourvues de fondement.
La Cour doit immédiatement répondre sur ce dernier point, et affirmer que le
traitement de la question soulevée entraînerait irrémédiablement substitution aux
juridictions nationales, car celle-ci touche la responsabilité pénale des requérants.
La Cour n’est pas le juge du droit pénal burkinabé ; elle doit donc s’abstenir de se
porter sur le terrain vers lequel les requérants voudraient l’entraîner.
Au sujet, du droit à être entendu, les griefs soulevés par le moyen apparaissent
mal fondés au moins pour les raisons suivantes.
Tout d’abord les requérants n’invoquent aucune disposition faisant obligation au
parlement de transition d’entendre les mis en cause avant d’adopter une résolution
prononçant leur mise en accusation
Ensuite, contrairement à ce qui a été affirmé par les requérants, l’examen des
pièces produites au dossier révèle effectivement que l’acte de mise en accusation
adopté par le parlement (annexe 2) mentionne bien qu’il leur est reprochée la
répression violente d’une manifestation ayant entrainé des morts et des blessés
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