41. En l'espece, la Plaignant a produit divers elements de preuve, notamment la
Grosse certifiee conforme de l'arret n° 34/GCS-21 de la Chambre Penale de la
Cour Supreme du 30 juillet 2021 , !'Expedition certifiee conforme de l'arret de la
Premiere Chambre Correctionnelle role n° 003, repertoire n°006 de la Cour d'appel
de Pointe-Noire du 16 juillet 2020 , le Proces-verbal du Conseil d'Administration du
6 janvier 2018 ou encore le Proces-verbal constant que le Sieur Jean Paul
BELFI LS est President du Conseil d'Administration et non Directeur General du 17
fevrier 2018 . La Commission considere, des lors, que le Plaignant ne s'est pas du
tout fonde sur des informations mediatiques et que la presente communication
satisfait aux exigences de !'article 56(4) de la Charte.
Article 56 (5) de la Charte
42. L'article 56(5) de la Charte dispose que « /es communications visees a /'article 55
rec;ues a la Commission et relatives aux droits de l'homme et des peuples doivent
(. . .) etre posterieures l'epuisement des recours internes s'ils existent, mains
qu'il ne soit manifeste a la Commission que la procedure de ces recours se
pro/onge d'une fac;on anormale ».
a
a
43. La Commission rappelle que !'exigence d'epuisement des recours internes
constitue un principe fondamental en droit international, en particulier devant les
juridictions et mecanismes internationaux de protection des droits de l'homme. Ce
principe implique que le requerant doit avoir utilise, sans succes, tous les recours
disponibles et effectifs devant les juridictions nationales avant de saisir une
instance internationale. II repose sur la reconnaissance de la souverainete des
Etats et sur le respect du principe de subsidiarite, selon lequel la responsabilite
premiere de la protection des droits de l'homme incombe aux Etats eux-memes.
Ce principe vise egalement a eviter l'encombrement des juridictions internationales
par des affaires qui auraient pu trouver une solution au niveau national, et a
encourager le renforcement des systemes judiciaires internes.
44. La jurisprudence de la Commission reconnait que !'exigence d'epuisement ne
s'applique qu'aux recours internes qui sont disponibles, efficaces et suffisants,
seuls ceux-ci pouvant raisonnablement etre exiges des Plaignants. Un recours
est considere comme disponible si le requerant peut l'exercer sans entrave, ii est
considere comme efficace s'il offre une perspective de succes, et ii est juge
suffisant s'il est capable de redresser la situation 6 .