41. En l'espece, la Plaignant a produit divers elements de preuve, notamment la Grosse certifiee conforme de l'arret n° 34/GCS-21 de la Chambre Penale de la Cour Supreme du 30 juillet 2021 , !'Expedition certifiee conforme de l'arret de la Premiere Chambre Correctionnelle role n° 003, repertoire n°006 de la Cour d'appel de Pointe-Noire du 16 juillet 2020 , le Proces-verbal du Conseil d'Administration du 6 janvier 2018 ou encore le Proces-verbal constant que le Sieur Jean Paul BELFI LS est President du Conseil d'Administration et non Directeur General du 17 fevrier 2018 . La Commission considere, des lors, que le Plaignant ne s'est pas du tout fonde sur des informations mediatiques et que la presente communication satisfait aux exigences de !'article 56(4) de la Charte. Article 56 (5) de la Charte 42. L'article 56(5) de la Charte dispose que « /es communications visees a /'article 55 rec;ues a la Commission et relatives aux droits de l'homme et des peuples doivent (. . .) etre posterieures l'epuisement des recours internes s'ils existent, mains qu'il ne soit manifeste a la Commission que la procedure de ces recours se pro/onge d'une fac;on anormale ». a a 43. La Commission rappelle que !'exigence d'epuisement des recours internes constitue un principe fondamental en droit international, en particulier devant les juridictions et mecanismes internationaux de protection des droits de l'homme. Ce principe implique que le requerant doit avoir utilise, sans succes, tous les recours disponibles et effectifs devant les juridictions nationales avant de saisir une instance internationale. II repose sur la reconnaissance de la souverainete des Etats et sur le respect du principe de subsidiarite, selon lequel la responsabilite premiere de la protection des droits de l'homme incombe aux Etats eux-memes. Ce principe vise egalement a eviter l'encombrement des juridictions internationales par des affaires qui auraient pu trouver une solution au niveau national, et a encourager le renforcement des systemes judiciaires internes. 44. La jurisprudence de la Commission reconnait que !'exigence d'epuisement ne s'applique qu'aux recours internes qui sont disponibles, efficaces et suffisants, seuls ceux-ci pouvant raisonnablement etre exiges des Plaignants. Un recours est considere comme disponible si le requerant peut l'exercer sans entrave, ii est considere comme efficace s'il offre une perspective de succes, et ii est juge suffisant s'il est capable de redresser la situation 6 .

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