- Arrêt du 31 janvier 2012, Mme Aziablevi Yovo et 31 autres c/ Société
Togotelecom et Etat Togolais : « La Cour relève également que la demande
qui lui est soumise par les requérants (…) concerne exactement
l’inexécution de l’arrêt de la Cour d’appel (…) et que ce fait conforte les
allégations de violation des droits de l’homme des requérants » ;
- Arrêt du 31 octobre 2012, Badini Salfo c/ République du Faso : « Les
autorités judiciaires nationales ont donc l’obligation d’agir avec toute la
diligence requise afin qu’à toutes les étapes de la procédure pénale (phases
d’enquête, d’instruction, de jugement) il n y ait pas de retard inconsidéré,
excessif ou injustifié. Ainsi, tout retard excessif ou injustifié qui survient à
l’une des phases de la procédure affecte inéluctablement le droit d’être jugé
dans un délai raisonnable » ;
- Arrêt du 3 juillet 2013, Aziagbede Kokou et 33 autres, Atsou Komlavi et 4
autres, Tomekpe A Lanou et 29 autres c/ République togolaise » : « La
Cour est d’avis que l’inaction des autorités togolaises pour instruire les
plaintes des requérants et examiner leur cause conformément au droit
togolais, depuis 3 ans et 4 ans pour certains, voire 7 ans pour d’autres, a
abouti à une situation dans laquelle il est patent de dire que le droit des
requérants à voir leur cause examinée dans un délai raisonnable a été violé
»;
- Arrêt du 28 janvier 2014, Monsieur Alimu Akeen c/ République fédérale du
Nigéria, dans lequel la Cour estime que l’inaction des autorités judiciaires
sur une période de six (6) années suffit à établir que le requérant n’a pas été
jugé dans délai raisonnable.
32. Dans le présent cas, il convient d’ajouter que les défaillances relevées se
comprennent d’autant moins que les demanderesses ont été mises dans une
situation où leur intégrité physique a été très sérieusement atteinte, ce qui a
entraîné la survenance d’un certain nombre de maux irréversibles (comme
l’impossibilité de procréer, dans un cas) ou chroniques, nécessitant bien
entendu une prise en charge médicale que la modestie de leur condition et de
leurs revenus a dû rendre bien aléatoire.
33.En conclusion, la Cour admet que les droits des requérantes ont été méconnues,
et que c’est à bon droit que les articles 8 de la Déclaration universelle des droits
de l’homme, 3 et 7 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples
ont été visés.
b) Sur l’indemnisation demandée
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