IV.4- La Cour a déjà retenu dans sa jurisprudence, notamment dans l’arrêt indiqué par le défendeur (ECW/CCJ/APP/03/07 du 22 mars 2007 – Paragr. 35) et l’arrêt relatif à l’affaire El Hadj Mame Abdou GAYE contre la République du Sénégal (ECW/CCJ/JUG/01/12 du 26 janvier 2012 – Paragr.28), qu’elle n’était pas compétente à connaitre de recours contre les décisions des juridictions nationales ; IV.5- La Cour fait observer que le Protocole Additionnel A/SP.1/01/05 du 19 janvier 2005 portant amendement du Protocole PA/P.1/7/91 relatif à la Cour de Justice de la Communauté lui confère explicitement la compétence pour connaitre des cas de violation des droits de l’homme dans tout État membre ; IV.6- La Cour rappelle que relativement à sa compétence, elle a fixé sa jurisprudence dans plusieurs décisions au nombre desquelles les arrêts n° ECW/CCJ/JUG/01/12 du 26 janvier 2012 (Affaire El Hadj Mame Abdou GAYE contre la République du Sénégal – Paragr. 29) et n° ECW/CCJ/JUD/09/11 du 07 octobre 2011 (Affaire Madame AMEGANVI Manavi Isabelle et autres contre l’État du Togo – Paragr. 53) ; IV.7- Elle souligne qu’elle a, en effet, précisé dans lesdites décisions que « les allégations de violations des droits de l’homme dans une requête suffisent à faire admettre sa compétence formelle sans préjuger de la véracité des faits allégués…» et que « de prime abord la simple référence aux instruments internationaux, qui constituent l’essentiel de l’ordre juridique communautaire en matière de droits de l’Homme, induit la compétence formelle de la Cour telle que déterminée par l’article 9.4 du Protocole en ce qui concerne la matière et 10 d) en ce qui concerne la saisine de la Cour » ; IV.8- Elle relève que les requérants ont allégué d’une part être victimes de violations de droits humains qui auraient été commises par l’État du Sénégal, État 23

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