III.13- Ils ont mentionné que l’article 51 du règlement
intérieur de l’assemblée nationale a prévu le bénéfice de
l’immunité parlementaire pour tout député nouvellement
élu ; qu’en l’espèce Monsieur SALL a donc bénéficié de
l’immunité parlementaire dès la proclamation des
résultats définitifs des élections législatives du 14 août
2017 par le Conseil Constitutionnel ; que la disposition
relative à la levée de l’immunité parlementaire a été
violée en ce qu’il n’a jamais été entendu par la
Commission et n’a pas été mis en mesure de comparaitre
personnellement �� l’Assemblée pour se défendre ou pour
désigner un défenseur ;
III.14- Les requérants ont, enfin, sollicité qu’il plaise à
la Cour :
- déclarer leur requête recevable ;
- se déclarer compétente ;
- constater les violations suivantes :
la présomption d’innocence de Khalifa Ababacar SALL
et ses co-inculpées ;
le droit de Khalifa Ababacar SALL de faire entendre des
témoins à décharge et de demander une expertise
pour se défendre d’une accusation pénale ;
le droit de Khalifa Ababacar SALL d’interjeter appel des
décisions dont l’exercice du droit d’appel lui est
reconnu par le droit interne ;
l’égalité des citoyens devant la Loi et devant la justice
avec le droit de cautionner pour obtenir une liberté
provisoire ou une atténuation de la peine ou enfin un
aménagement de la peine consacrés par le droit
interne (articles 140 du CPP et 155 du CP) ;
le droit des requérants à un procès équitable ;
le droit d’antenne de Khalifa Ababacar SALL pendant
la campagne ;
le droit de battre campagne et à l’égalité dans la
compétition et la campagne électorale de Khalifa
Ababacar SALL ;
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