000s5b B. L'incident introduit par la Commission de droits de I'homme de Tanzanie ne prospdre pas 10. Une enqu6te de la Commission des droits de l'homme et de la bonne gouvernance (CHRGG) aurait r6vel6 que la victime avait regu, d la demande des autorit6s locales, une r6paration de la part des v6ritables agresseurs. Cet incident de proc6dure semblait montrer que la condamnation des Sleurs Werema 6tait erron6e ou abusif. Elle serait fond6e sur une erreur de fait concernant I'identit6 des auteurs v6ritables des crimes. Les requ6rants alldguent que cette constatation 6t6 confirm6e par < la r6v6lation progressive de la v6rit6 >. Ces faits n'auraient pas 6t6 mentionn6s dans les comptes rendus de toutes les proc6dures men6es par les juridictions au niveau national. 11. o Ces all6gations sont contenues dans une lettre de la Commission des droits de l'homme et de la bonne gouvernance, un organe du gouvernement de I'Etat d6fendeur cr66 pour la promotion des droits de I'homme. Les 6l6ments du dossier montrent que I'Etat d6fendeur avait connaissance des conclusions de la Commission. En tout 6tat de cause, seul le juge national, sous r6serve de deni de justice, peut r6examiner et conclure valablement sur des faits initialement vers6s au dossier d'une affaire. ll. Le recours des Sreurs Werema c. Tanzanie devrait 6tre irrecevable comme introduit dans un d6laid6raisonnable 12. o On ne peut pr6senter une action que dans un d6lai acceptable, soucieux de la proc6dure et garantissant les droit des autres. Le < d6lai raisonnable >5 suppose trois aspects: le d6lai raisonnable A respecter dans ses proc6dures internes, le d6lai raisonnable dans lequel la juridiction internationale doit rendre sa d6cision et enfin, le d6lai raisonnable que doit observer le requ6rant dans la soumission de sa requOte au juge international6. C'est en effet cette dernidre dimension qui est en cause dans l'affaire Werema devant la Cour. Dans le m6me sens, la Cour internationale de justice, a reconnu un corpus des rdgles dans son Avis consultatif sur la r6formation du jugement n"158 du tribunal administratif des Nations-Unies rendu en 19737 , que font partie des droits proc6duraux < le droit d'accds A un tribunal ind6pendant et impartial 6tabli par la loi, le droit d'obtenir une d6cision de justice dans un d6lai raisonnable... >. C'est la ligne que suit la Cour et elle 'l'a exprim6 dans I'affaire Norbert Zongo c. Burkina-Faso8, dont le fameux paragraphe 121 indique que la Cour < appr6cie le caractdre raisonnable du d6lai raisonnable au cas par cas > (A). Cette analyse conduit en effet A consid6rer que les Sieurs Werema arrivent tardivement devant la Cour 5L'article 8.1 de la Convention interam6ricaine des droits de l'homme dispose que : (( Toute personne a droit d ce que sct cquse soit entendue avec les garanties voulues, dans un ddlai raisonnable, par unjuge ou un tribunal compt)tent, inddpendant et impartial, dtabli antdrieurement' 6Article 7 dela Charte africaine des droits de l'homme et des peuples souligne exactement: <Toute personne a droit i ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend : . . . le droit d'6tre jug6 dans un d6lai raisonnable par une juridiction impartiale >. 7 C.I.J., Demande de rdformation du jugement n"158 du tribunal administratif des Nations Unies, Avis consultatif, l2 juillet 1973, Rec. 1973,p.209, i92 8CADFP, Affaire Norbert Zongo, Exception pr6liminaire et fond, 29 juin2013 et28 mars2014. 3

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