000s5b
B. L'incident introduit par la Commission de droits de I'homme de Tanzanie ne
prospdre pas
10.
Une enqu6te de la Commission des droits de l'homme et de la bonne
gouvernance (CHRGG) aurait r6vel6 que la victime avait regu, d la demande des
autorit6s locales, une r6paration de la part des v6ritables agresseurs. Cet incident de
proc6dure semblait montrer que la condamnation des Sleurs Werema 6tait erron6e ou
abusif. Elle serait fond6e sur une erreur de fait concernant I'identit6 des auteurs
v6ritables des crimes. Les requ6rants alldguent que cette constatation 6t6 confirm6e
par < la r6v6lation progressive de la v6rit6 >. Ces faits n'auraient pas 6t6 mentionn6s
dans les comptes rendus de toutes les proc6dures men6es par les juridictions au
niveau national.
11.
o
Ces all6gations sont contenues dans une lettre de la Commission des droits de
l'homme et de la bonne gouvernance, un organe du gouvernement de I'Etat d6fendeur
cr66 pour la promotion des droits de I'homme. Les 6l6ments du dossier montrent que
I'Etat d6fendeur avait connaissance des conclusions de la Commission. En tout 6tat
de cause, seul le juge national, sous r6serve de deni de justice, peut r6examiner et
conclure valablement sur des faits initialement vers6s au dossier d'une affaire.
ll. Le recours des Sreurs Werema c. Tanzanie devrait 6tre irrecevable
comme introduit dans un d6laid6raisonnable
12.
o
On ne peut pr6senter une action que dans un d6lai acceptable, soucieux de la
proc6dure et garantissant les droit des autres. Le < d6lai raisonnable >5 suppose trois
aspects: le d6lai raisonnable A respecter dans ses proc6dures internes, le d6lai
raisonnable dans lequel la juridiction internationale doit rendre sa d6cision et enfin, le
d6lai raisonnable que doit observer le requ6rant dans la soumission de sa requOte au
juge international6. C'est en effet cette dernidre dimension qui est en cause dans
l'affaire Werema devant la Cour. Dans le m6me sens, la Cour internationale de justice,
a reconnu un corpus des rdgles dans son Avis consultatif sur la r6formation du
jugement n"158 du tribunal administratif des Nations-Unies rendu en 19737 , que font
partie des droits proc6duraux < le droit d'accds A un tribunal ind6pendant et impartial
6tabli par la loi, le droit d'obtenir une d6cision de justice dans un d6lai raisonnable... >.
C'est la ligne que suit la Cour et elle 'l'a exprim6 dans I'affaire Norbert Zongo c.
Burkina-Faso8, dont le fameux paragraphe 121 indique que la Cour < appr6cie le
caractdre raisonnable du d6lai raisonnable au cas par cas > (A). Cette analyse conduit
en effet A consid6rer que les Sieurs Werema arrivent tardivement devant la Cour
5L'article 8.1 de la Convention interam6ricaine des droits de l'homme dispose que : (( Toute personne a
droit d ce que sct cquse soit entendue avec les garanties voulues, dans un ddlai raisonnable, par unjuge
ou un tribunal compt)tent, inddpendant et impartial, dtabli antdrieurement'
6Article 7 dela Charte africaine des droits de l'homme et des peuples souligne exactement: <Toute
personne a droit i ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend : . . . le droit d'6tre jug6 dans un d6lai
raisonnable par une juridiction impartiale >.
7
C.I.J., Demande de rdformation du jugement n"158 du tribunal administratif des Nations Unies, Avis
consultatif, l2 juillet 1973, Rec. 1973,p.209, i92
8CADFP, Affaire Norbert Zongo, Exception pr6liminaire et fond, 29 juin2013
et28 mars2014.
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