44. Attendu cependant que le fait pour la Cour d’exclure les décisions des juridictions nationales de son champ de compétence ne saurait être interprétée de façon absolue ; 45. Qu’en effet, lorsqu’une décision de justice est, en elle-même attentatoire aux droits de l’homme, il va de soi que le juge communautaire, qui a reçu mandat de protéger les droits des citoyens de la communauté, ne saurait avoir d’autre choix que d’intervenir et dénoncer cette violation ; Qu’il ne saurait rester inerte face à une violation flagrante des droits de l’homme, peu importe l’acte qui est à l’origine de cette violation ; 46. Qu’il ne s’agit pas pour lui ici de contrôler la légalité d’une décision rendue par une juridiction nationale mais de constater la violation manifeste des droits de l’homme contenue dans un acte judiciaire; 47. Qu’il faut en effet distinguer le contrôle opéré sur la légalité d’une décision rendue par une juridiction nationale et la constatation d’une violation des droits de l’homme résultant d’une décision de justice ; 48. Que si le juge communautaire ne peut apprécier la bonne application des textes de droit interne par les juges nationaux, il reste compétent pour relever les violations des droits de l’homme même lorsqu’elles ont pour origine une décision rendue par un juge d’un des Etats membres ; 49. Que le juge des droits de l’homme qu’il est, ne remplirait pas son rôle de protecteur des droits de l’homme, s’il devait laisser échapper des violations flagrantes des droits de l’homme, contenues dans des décisions des juridictions nationales ; 50. Qu’en outre, les décisions de justice ne sauraient constituer une porte ouverte pour la violation des droits de l’homme ; Que ces décisions de justice peuvent être regardées comme des actes pris par des autorités judiciaires et, comme telles , elles peuvent être, comme tout acte, de nature à porter atteinte aux droits de 12

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