44.
Attendu cependant que le fait pour la Cour d’exclure les
décisions des juridictions nationales de son champ de compétence
ne saurait être interprétée de façon absolue ;
45.
Qu’en effet, lorsqu’une décision de justice est, en elle-même
attentatoire aux droits de l’homme, il va de soi que le juge
communautaire, qui a reçu mandat de protéger les droits des
citoyens de la communauté, ne saurait avoir d’autre choix que
d’intervenir et dénoncer cette violation ; Qu’il ne saurait rester
inerte face à une violation flagrante des droits de l’homme, peu
importe l’acte qui est à l’origine de cette violation ;
46.
Qu’il ne s’agit pas pour lui ici de contrôler la légalité d’une
décision rendue par une juridiction nationale mais de constater la
violation manifeste des droits de l’homme contenue dans un acte
judiciaire;
47.
Qu’il faut en effet distinguer le contrôle opéré sur la légalité
d’une décision rendue par une juridiction nationale et la
constatation d’une violation des droits de l’homme résultant d’une
décision de justice ;
48.
Que si le juge communautaire ne peut apprécier la bonne
application des textes de droit interne par les juges nationaux, il
reste compétent pour relever les violations des droits de l’homme
même lorsqu’elles ont pour origine une décision rendue par un
juge d’un des Etats membres ;
49.
Que le juge des droits de l’homme qu’il est, ne remplirait
pas son rôle de protecteur des droits de l’homme, s’il devait laisser
échapper des violations flagrantes des droits de l’homme,
contenues dans des décisions des juridictions nationales ;
50.
Qu’en outre, les décisions de justice ne sauraient constituer
une porte ouverte pour la violation des droits de l’homme ; Que
ces décisions de justice peuvent être regardées comme des actes
pris par des autorités judiciaires et, comme telles , elles peuvent
être, comme tout acte, de nature à porter atteinte aux droits de
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