convention, l’expression "discrimination à l’égard des femmes" vise toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine » ; 39. Qu’aux termes des articles 2 et 5 de cette Convention, les Etats parties doivent non seulement s’abstenir de toute discrimination fondée sur le sexe mais aussi et surtout assurer une protection juridictionnelle des droits des femmes et garantir la protection effective de leurs droits, par le truchement des tribunaux compétents et d’autres institutions ; 40. Que cette Convention préconise en outre aux Etats parties la prise de mesures appropriées, pour éliminer la discrimination entre les hommes et les femmes ; 41. Attendu que, l’Etat du Mali a ratifié la CEDEF en septembre 1985 après l’avoir signée en février de la même année ; Qu’elle est donc partie à cette convention ; 42. Attendu qu’en l’espèce, les juridictions maliennes, notamment la Cour d’Appel de Bamako et la Cour Suprême, ont rendu des décisions par lesquelles elles ont exclu les requérantes de la dévolution successorale de leur père, en ce qui concerne la terre, précisément les champs de culture ; Que ces décisions ont eu pour fondement la coutume musulmane ; 43. Attendu que la Cour de Céans, dans sa jurisprudence, s’est toujours refusée à apprécier les décisions rendues par les juridictions nationales, au motif qu’elle n’est pas une juridiction de contrôle de ces décisions ; Que cette faculté relève des Hautes juridictions des Etats membres ; 11

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