convention, l’expression "discrimination à l’égard des femmes"
vise toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe
qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la
reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les femmes, quel
que soit leur état matrimonial, sur la base de l’égalité de l’homme
et de la femme, des droits de l’homme et des libertés
fondamentales dans les domaines politique, économique, social,
culturel et civil ou dans tout autre domaine » ;
39.
Qu’aux termes des articles 2 et 5 de cette Convention, les
Etats parties
doivent non seulement s’abstenir de toute
discrimination fondée sur le sexe mais aussi et surtout assurer une
protection juridictionnelle des droits des femmes et garantir la
protection effective de leurs droits, par le truchement des
tribunaux compétents et d’autres institutions ;
40.
Que cette Convention préconise en outre aux Etats parties la
prise de mesures appropriées, pour éliminer la discrimination
entre les hommes et les femmes ;
41.
Attendu que, l’Etat du Mali a ratifié la CEDEF en septembre
1985 après l’avoir signée en février de la même année ; Qu’elle
est donc partie à cette convention ;
42.
Attendu qu’en l’espèce, les juridictions maliennes,
notamment la Cour d’Appel de Bamako et la Cour Suprême, ont
rendu des décisions par lesquelles elles ont exclu les requérantes
de la dévolution successorale de leur père, en ce qui concerne la
terre, précisément les champs de culture ; Que ces décisions ont
eu pour fondement la coutume musulmane ;
43.
Attendu que la Cour de Céans, dans sa jurisprudence, s’est
toujours refusée à apprécier les décisions rendues par les
juridictions nationales, au motif qu’elle n’est pas une juridiction
de contrôle de ces décisions ; Que cette faculté relève des Hautes
juridictions des Etats membres ;
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