parties et sur la tardiveté sinon la forclusion du recours contentieux
exercé devant la Cour de céans par le requérant.
13- Relativement à la nature de l’acte en cause, la défenderesse a soutenu
la thèse consistant à mettre l’accent sur le fait que l’acte qui a été à
l’origine de la plainte du requérant avait en quelque sorte une portée
générale dès lors qu’il n’est pas intervenu intuitu personae, mais dans le
cadre d’une réforme institutionnelle
plus générale décidée d’un
commun accord par la Conférence des Chefs d’Etats de la CEDEAO.
14- Pour elle, il s’agissait d’un acte prescrivant en même temps la fin
anticipée du mandat des certains commissaires de la CEDEAO et de
facto, de leur assistant. Selon elle, un tel acte pouvait, « mutatis mutandis »
être rapproché de la notion d’Acte de Gouvernement au sens du droit
public français, dont la caractéristique majeure est qu’il est insusceptible
de tout recours juridictionnel.
15- La défenderesse souligne en outre que les postes attribués au sein de
la CEDEAO sont affectés aux Etats et non aux personnes privées. Cellesci n’auraient dès lors aucun titre à agir.
16- S’agissant de la forclusion, la défenderesse estime qu’en application
des dispositions des articles 73 et suivants du Règlement du personnel,
le requérant a attaqué hors délai la décision de décembre 2015 des Chefs
d’Etat et de Gouvernement qui a mis un terme à ses relations de travail
avec la Commission de la CEDEAO. Pour elle, le délai de recours contre
un acte de la Communauté CEDEAO est d’un mois et commence à
courir à compter du quatorzième jour suivant la date de sa publication
au journal officiel. Elle souligne que ce délai étant franc et d’ordre public,
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