mois sous peine de forclusion, ne sont pas conformes aux principes généraux du droit commun des obligations, notamment le délai raisonnable pour se défendre, ni à la jurisprudence du tribunal administratif de l’Organisation Internationale du Travail qui fait justement dudit délai une condition préalable à l’accès au tribunal. 10- Selon lui, la Cour de justice de la CEDEAO a plusieurs fois rappelé dans sa jurisprudence notamment dans son arrêt N°ECW/CCJ/JUD/03/10 du 08 juillet 2010 que « le Règlement du personnel de la CEDEAO est muet sur les voies de recours disponibles pour un membre du personnel frappé par une sanction de licenciement arbitraire. La raison étant que pour arriver à une décision de constat de licenciement de ce genre, la Cour doit prendre en considération les faits et les circonstances de l’affaire ainsi que les principes généraux du droit du travail relatifs à la résiliation des contrats ». 11- Sur le fond, le requérant rappelle qu’il a été nommé Assistant de M. Jean-Pierre EZIN, Commissaire chargé de l’Education, des Sciences et de la Culture de la Commission de la CEDEAO pour un mandat non renouvelable de quatre(4) ans, à compter du 1er février 2014, avant d’être licencié le 14 mars 2016 de manière abusive. C’est pourquoi, il invoque la violation de ses droits sur le fondement de l’article 9 du Règlement du Personnel de la CEDEAO. A ce titre, il considère avoir droit à un dédommagement substantiel en raison de la rupture anticipée, humiliante et même brutale (sans préavis) de son mandat. 12- En réplique aux arguments du requérant, la défenderesse (la Commission de la CEDEAO), par l’organe de son représentant, soulève in limine litis l’irrecevabilité de la requête présentée en se fondant sur la nature de l’acte ayant mis un terme aux relations de travail qui liaient les 6

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