La réponse, pour la Cour, est évidemment négative.
En droit en effet, la notion de peuple est susceptible de recouvrir plusieurs sens,
mais aucun d’entre eux ne saurait être appliqué aux « habitants de Saoro » qui ont
saisi la Cour.
Il est certainement exclu que ceux-ci puissent prétendre se constituer en « Etat ».
Ils ne peuvent non plus se prévaloir d’aucune spécificité d’ordre culturel ou autre
leur conférant une autonomie à l’intérieur de la nation guinéenne ; l’ensemble des
requérants ne constitue pas une « collectivité » au sens où l’on entend ce terme
dans l’ordre international, il ne peut invoquer en sa faveur les prérogatives que cet
ordre attache à la qualité de « peuple ». N’étant pas un « peuple », les demandeurs
ne peuvent nullement revendiquer le faisceau de droits que le droit international
reconnaît à une telle entité.
Il s’ensuit qu’il considére comme dénuée de pertinence toute référence au Pacte
international sur les droits civils et politiques, et en particulier l’article 1 er alinéa
2 de celui-ci.
Dès lors, le seul élément fondamental de la requête susceptible d’être débattu
concerne ce qui est présenté comme une « expropriation forcée » des habitants de
Saoro.
Sur « l’expropriation forcée »
La Cour doit pourtant relever que ce moyen soulevé par les requérants posent
problème à maints égards.
Il existe d’abord un problème de cohérence dans les écritures des requérants. En
effet, alors que le décret procédant à la dite expropriation date du 3 février 2003,
les demandeurs prétendent avoir écrit au chef de l’Etat guinéen le 20 janvier de la
même année pour l’alerter sur la violation de leurs droits (p 1 et 2 de la requête).
En d’autres termes, le courrier en question a été fait avant même que
l’expropriation intervienne. En supposant que la requête ne se soit pas méprise sur
les dates, la Cour doit constater qu’il y a là un problème de crédibilité même de
l’argumentation.
En deuxième lieu, il faut relever que tout en se prétendant propriétaires des terres,
les requérants n’ont jamais contesté en justice la validité du décret du 3 février
2003. C’est treize ans plus tard, alors évidemment que tout espoir de recours au
plan national s’est dissipé, que les demandeurs saisissent une juridiction
internationale aux fins de se pencher sur un acte administratif qu’ils considèrent
comme « contestable à tous points de vue ». Outre que la Cour n’a aucune
compétence en la matière, il est curieux de voir que des personnes qui se
considèrent comme propriétaires d’un bien n’aient songé à contester l’acte qui les
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