convaincre de la véracité de l’agression supposée commise par les agents de l’immigration béninois et engager la responsabilité de leur Etat » (§41). La réitération de cette logique, fondée sur une exigence probatoire minimale et qui résulte au demeurant d’un principe général de droit processuel, doit conduire la Cour à conclure au caractère infondé des allégations de violation des droits de l’homme imputées à l’Etat de Guinée. Sur la demande reconventionnelle formée par l’Etat de Guinée L’Etat défendeur estime que l’action qui a été portée contre elle lui a causé un « préjudice moral », les requérants l’ayant dépeint sous des traits propres à entacher sa réputation internationale. Il sollicite en conséquence que la Cour condamne les requérants à lui payer la somme de cinq cent millions (500.000.000) de francs guinéens au titre de réparation de ce préjudice. La Cour est cependant d’avis contraire. Elle estime que si, à l’évidence, le procès intenté contre l’Etat de Guinée cause à celui-ci quelques contrariétés, il ne présente pas un caractère vexatoire ou abusif propre à fonder une demande reconventionnelle et une compensation financière subséquente. En conséquence, elle rejette ladite demande formée par le défendeur. Sur les dépens La Cour estime qu’eu égard à son appréciation de la cause, les requérants doivent supporter les dépens conformément à l’article 66 du Règlement de la Cour. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de l’Etat de Guinée, en matière de violations des droits de l’homme, en premier et dernier ressort, En la forme Se déclare compétente ; Déclare la Société Guinéenne de Palmier à huile et d’Hévéa (SOGUIPAH) hors de cause dans la présente affaire ; 11

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