- rejeter en conséquence toutes les demandes des requérants comme étant mal fondées et mettre les dépens à leur charge. III- Moyens des parties 7- Les requérants estiment que la décision de la Cour de justice de la CEDEAO N°ECW/CC/JUG/16/15 en date du 13 juillet 2015 ayant consacré le droit de tous à participer aux élections et ordonné au Burkina Faso de lever tous obstacles y afférents, doit s’imposer de plein droit à celui-ci et à tous ses démembrements, notamment sa Cour constitutionnelle. 8- Qu’ainsi, selon les requérants, l’Etat du Burkina Faso refuse manifestement de se soumettre à la décision de ladite Cour de justice et viole non seulement ses obligations découlant du Traité de la CEDEAO, mais aussi les principes de droit découlant des instruments internationaux auxquels il est partie. 9- L’Etat du Burkina Faso soulève de prime à bord l’incompétence ratione materiae de la Cour de céans à connaitre de l’affaire. Il rappelle à cet égard, au soutien de sa demande, la jurisprudence antérieure de ladite Cour selon laquelle celle-ci n’a vocation à sanctionner que la méconnaissance d’obligations résultant de textes communautaires et internationaux opposables aux Etats. 10- Ensuite, l’Etat burkinabé a soulevé d’autres exceptions tirées de l’irrecevabilité du recours exercé par les requérants et du défaut de qualité de ceux-ci. Pour soutenir ses prétentions, le défendeur fait valoir que la procédure initiée tend à permettre aux requérants de participer à l’élection présidentielle. Or, cette élection a déjà eu lieu depuis le 29 novembre 2015 et les résultats proclamés sont crédibles et acceptés à la fois par la classe politique du Burkina Faso et par la Communauté internationale, d’où le manque d’objet dudit recours. 11- L’Etat du Burkina Faso soutient en outre que les requérants relèvent à son encontre - précisément à l’encontre de son Conseil constitutionnel- des 6

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