- liquider les dépens et les mettre à la charge de l’Etat du Mali ; III.9- L’Etat du Mali a soutenu dans son mémoire en défense que tous les problèmes relatifs au foncier en République du Mali puisent leur solution dans l’ordonnance n°00-27/P-RM du 22 mars 2000, modifiée et ratifiée par la loi n°02-008 du 12 février 2012 elle-même modifiée par la loi n°2012-001 du 10 janvier 2012 ; III.10- Il a ajouté que cette ordonnance en son article 276 abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment : la loi n°86-91/AN-RM du 1er août 1986 portant Code Domanial et Foncier et l’ordonnance n°92-042/PCTSP du 03 juin 1992 portant modification de la loi n°86-91/ANRM du 1 er août 1986; que par conséquent, les dispositions légales internes invoquées par les requérants ne sont plus applicables; Il a conclu à l’irrecevabilité de la requête introduite contre lui. III.11- Abordant le fond, l’Etat du Mali a contesté les allégations des requérants et affirmé ne leur reconnaitre aucun droit coutumier sur la parcelle concernée; Il a soutenu que la superficie litigieuse est sa propriété et que cette dernière ne peut souffrir d’aucun doute ; III.12- Il a expliqué que la parcelle cédée à Monsieur Moussa Baba TOUNKARA constitue le titre foncier n°16551 issu du morcellement du titre foncier n° 4678 ; que ce dernier est lui aussi issu du morcellement des titres fonciers n°521 et n°1456 immatriculés respectivement le 05 octobre 1928 et 05 mai 1949 au nom de l’Etat Français ; qu’à l’indépendance, il a hérité lesdites terres de l’ancien colonisateur ; III.13- Il a fait observer que les requérants ne peuvent nullement prouver l’existence de droits fonciers ni contester soit par acte administratif ou sur la base d’une procédure judiciaire attestant de leur propriété dont la violation peut entrainer la saisine actuelle de la Cour ; III.14- Le défendeur a souligné que les requérants ont omis d’évoquer la procédure judiciaire initiée devant les juridictions nationales ; III.15- Il a ainsi indiqué que suivant ordonnance N°1631 du 30 décembre 2010, le Tribunal de Première Instance de la Commune V du District de Bamako a ordonné leur expulsion du

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