coutumiers, ceux-ci sont purgés par un arrêté du Ministre chargé
des domaines, précisant la raison invoquée par l’administration.
L’arrêté est précédé d’une enquête publique et contradictoire
destinée à constater l’existence des droits, à déterminer leur
consistance exacte et l’identité des personnes qui les exercent.
Les détenteurs des droits coutumiers ont droit à une
indemnisation qui portera sur les constructions, aménagements
à caractère immobilier et plantations. Son
montant sera fixé
conformément aux dispositions de l’article 130 ci-dessus. Si les
droits ainsi indemnisés sont collectifs, le montant de l’indemnité
est réparti entre chacun des codétenteurs.
Lors que l’Etat veut disposer des terrains en vue de leur
affectation à une collectivité territoriale décentralisée
l’indemnisation des détenteurs de droits coutumiers est à la
charge de celle-ci » ;
III.7- A l’appui de leurs allégations, ils ont invoqué la loi n°
8691/AN-RM du 1er aout 1986 portant Code Domanial et Foncier
en ses articles 127,129 et 133, la Charte Africaine des Droits de
l’Homme et des Peuples, articles 3 et 14 et la Déclarations des
Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, article 17 ; III.8- Ils
ont, enfin, sollicité de la Cour de :
1. En la forme :
- déclarer leur requête recevable ;
- retenir sa compétence pour connaitre des cas de
violation des droits de l’homme qu’ils invoquent ;
2. Au fond :
- constater que l’Etat du Mali a violé leurs les droits
de l’homme invoqués par eux, notamment leurs
droit à la propriété et à l’égalité devant la loi,
garantis par les articles 3 et 14 de la Charte
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, et
par l’article 17 de la Déclaration de l’Homme et du
citoyen de 1789 ;
- ordonner à l’Etat du Mali de faire cesser la violation
de leurs droit, notamment en se conformant aux
prescriptions de l’article 133 de la loi n° 8691/ANRM
du 12/07/1986 portant Code Domanial et Foncier
de la République du Mali ;